L/2016/060/AN · SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1060 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 1072, 1073 et 1127 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réduction supplémentaire de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle. Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. Les alinéas 1 et 2 du présent article sont également applicables au psychologue traitant du condamné. Un an avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 995, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé. Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes.