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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre IVTitre I

Code pénal · L/2016/059/AN

TITRE I - DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Art. 533 à 573 · 41 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DE LA TRAHISON ET DE L'ESPIONNAGEArt. 534 à 537
  • CHAPITRE II - DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALEArt. 538 à 550
  • CHAPITRE III - DE L'ATTENTAT, DU COMPLOT ET DES AUTRES ATTEINTES AUXArt. 551 à 559
  • CHAPITRE IV - DES TROUBLES A L’ÉTAT PAR LE MASSACRE, LA DÉVASTATION OU LE PILLAGEArt. 560 à 564
  • CHAPITRE V - DE LA PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNELArt. 565 à 567
  • CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERESArt. 568 à 573

Article 533

Les intérêts fondamentaux de la Nation s’entendent, au sens du présent titre, de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en Guinée et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

CHAPITRE I - DE LA TRAHISON ET DE L'ESPIONNAGE

SECTION I - DE LA TRAHISON

Article 534

Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui :

1. porte les armes contre la République de Guinée ;

2. entretient des intelligences avec un Etat étranger, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la République de Guinée ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire national, soit en ébranlant la fidélité des Armées de Terre, de Mer, de l'Air et de la Gendarmerie nationale, soit de toute autre manière ;

3. livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes guinéennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République de Guinée ou affectés à sa défense ;

4. détruit ou détériore, en vue de nuire à la Défense nationale, un navire, un appareil de navigation aérienne, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Article 535

Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui, en temps de guerre :

1. provoque des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République de Guinée ;

2. entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la République de Guinée ;

3. entrave la circulation du matériel militaire ;

4. participe en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démoralisation de l'Armée ou de la Nation ayant pour but :

a. soit de nuire à la défense nationale ou à l’autorité de l’Etat ;

b. soit de la détourner du respect de la Constitution, des institutions de la République et notamment de l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef des Armées.

Article 536

Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen qui :

1. livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale ;

2. s'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le délivrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

3. détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

SECTION II - DE L’ESPIONNAGE

Article 537

Est coupable d'espionnage et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout étranger qui commet l'un des actes visés aux points 2, 3 et 4 de l'article 534, à l'article 535 et à l'

article 536. La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 534, 535 et 536 et au présent article est punie comme le crime même.

CHAPITRE II - DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE

Article 538

Présentent un caractère de secret de la Défense nationale au sens du présent chapitre, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l’objet de telles mesures, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont déterminés et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection désignées par décret.

Article 539

Est puni du maximum de la détention criminelle à temps, tout Guinéen ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Article 540

Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :

1. le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou laisse reproduire;

2. le porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.

La peine est celle de la détention criminelle de 5 à 10 ans, si le gardien ou le dépositaire agit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Article 541

Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, tout Guinéen ou étranger autres que ceux visés à l'article précédent qui, sans intention de trahison ou d'espionnage:

1. s'assure, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ;

2. détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;

3. porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en étend la divulgation.

Article 542

Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout Guinéen ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la Défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication industrielle se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la Défense nationale.

Article 543

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout Guinéen ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, porte à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la Défense nationale.

Article 544

Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout Guinéen ou étranger qui :

1. s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce, employé pour la Défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire de toute nature ou dans un établissement ou chantier intéressant la Défense nationale ;

2. même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou nationalité, organise d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la Défense nationale ;

3. survole le territoire guinéen au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention internationale ou une permission de l'autorité guinéenne compétente ;

4. dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute, sans l'autorisation de celle-ci des dessins topographiques, levées ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes intéressant la Défense nationale ;

5. séjourne au mépris d'une interdiction édictée par l’autorité compétente, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;

6. communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices des crimes

ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marge des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement. Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux points 3, 4, 5 et 6 cidessus sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque, sans autorisation des autorités compétentes, s'introduit frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle.

Article 545

Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, quiconque :

1. par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la République de Guinée à une déclaration de guerre ;

2. par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Guinéens à subir des représailles ;

3. entretient avec les agents d'une puissance étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République de Guinée ou à ses intérêts économiques essentiels.

Article 546

Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, quiconque, en temps de guerre :

1. entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;

2. fait, directement ou par intermédiaire, des activités économiques avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

Article 547

Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la Défense nationale, si cet acte n’est pas autrement prévu et réprimé.

Article 548

Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la Défense nationale, entrave la circulation du matériel militaire ou, par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

Article 549

Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour but :

1. soit de nuire à la Défense nationale ;

2. soit de la détourner du respect de la Constitution, des Institutions de la République et notamment l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef des Armées.

Article 550

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en temps de paix, enrôle des soldats pour le compte d'une puissance étrangère en territoire guinéen.

CHAPITRE III - DE L'ATTENTAT, DU COMPLOT ET DES AUTRES ATTEINTES AUX

SECTION I - DE L'ATTENTAT

Article 551

Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Article 552

L'attentat dont le but est de détruire ou changer le régime constitutionnel, soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des institutions établies par la Constitution, soit d'obtenir par des moyens illégaux le remplacement des autorités, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer ou à faire violence contre l’autorité de l’Etat, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

SECTION II - DU COMPLOT

Article 553

Constitue un complot, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.

Article 554

Le complot est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans. La peine est la détention criminelle à perpétuité, lorsque l’action est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique. S'il y a eu proposition faite mais non agréée, de former un complot pour commettre les crimes prévus à l'article précédent, celui qui a fait une telle proposition est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéen ou de l’une de ces deux peines seulement. S'il y a eu proposition faite mais non agréée, de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 560, celui qui a fait une telle proposition est puni de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans.

SECTION III - DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE

Article 555

Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 553 et 554, entreprend, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la République de Guinée une partie de ce territoire.

Article 556

Sont punis de la détention criminelle à perpétuité, ceux qui lèvent ou font lever des troupes armées, engagent ou enrôlent, font engager ou enrôler des soldats ou leur fournissent des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

Article 557

Sont punis de la détention criminelle à perpétuité :

1. ceux qui, sans droit ou motif légitime, prennent un commandement militaire quelconque;

2. ceux qui, contre l'ordre du gouvernement, retiennent un tel commandement ;

3. les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée, après que la radiation ou la séparation en a été ordonnée.

Article 558

Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 553, 555, 556 et 557 a été commise ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est la détention criminelle à perpétuité.

Article 559

Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d’effet, le coupable est puni de la détention criminelle à perpétuité.

CHAPITRE IV - DES TROUBLES A L’ÉTAT PAR LE MASSACRE, LA DÉVASTATION OU LE PILLAGE

Article 560

L'attentat dont le but est, soit d'inciter à la guerre civile en armant ou en poussant des personnes à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre, le pillage sur le territoire, est puni de la détention criminelle à perpétuité.

Article 561

Les autres manoeuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public sont punis d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjour. Tout individu qui reçoit, accepte ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues et demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs guinéens. Il n’est jamais fait restitution des choses reçues, ni de leur valeur ; elles sont confisquées au profit du Trésor public. Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjour.

Article 562

Est puni de la détention criminelle à perpétuité, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l'un des crimes prévus aux articles 553 et 560 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes se met à la tête de bandes armées, ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque. La même peine est appliquée à ceux qui dirigent l'association, lèvent ou font lever, organisent ou font organiser des bandes ou leur fournissent ou procurent sciemment et volontairement des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoient des subsistances ou qui, de toutes autres manières, pratiquent des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Article 563

Les individus faisant partie des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la détention criminelle de 10 à 20 ans.

Article 564

Tout individu qui incendie ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ouvrages, aéronefs ou autres propriétés appartenant à l’État et aux autres collectivités publiques, est puni de la détention criminelle à perpétuité.

CHAPITRE V - DE LA PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL

Article 565

Sont punis de la détention criminelle de 5 à 10 ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1. font ou aident à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique ;

2. empêchent, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui provoquent ou facilitent le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port des drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ;

3. envahissent ou occupent des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées pour faire attaque ou résistance envers la force publique. La peine est la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur procure sans contrainte l'entrée desdites maisons.

Article 566

Sont punis de la détention criminelle de 10 à 20 ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1. s’emparent d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou des postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;

2. portent, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées ou de munitions étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils sont punis de la détention criminelle de 10 à 20 ans. Les individus qui font usage de leur arme sont punis de la détention criminelle à perpétuité.

Article 567

Sont punis de la détention criminelle à perpétuité, ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui lui fournissent ou procurent des armes, munitions et instruments de crimes ou envoient des subsistances ou qui, de toutes manières, pratiquent des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 568

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, ayant connaissance d'actes constituant les infractions contre l’autorité de l’Etat visés au présent chapitre, n'en fait pas la déclaration aux autorités administratives, judiciaires ou militaires dès le moment où elle les a connus. Outre les personnes désignées à l'article 20, est puni comme complice, quiconque :

1. fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre l’autorité de l’Etat ;

2. porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.

Outre les personnes considérées comme receleurs en matière d’appropriation frauduleuse de biens, est puni comme receleur, quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

1. recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;

2. détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue, les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 569

Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou délit visé au présent titre en donne le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. La peine est seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit mais avant l'ouverture des poursuites. La peine est également abaissée d'un degré à l'égard de la personne qui, après l'ouverture des poursuites, procure l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité. Sauf pour les crimes particuliers qu'ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités. Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'

article 55.

Article 570

La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pas pu être saisie, est déclarée acquis au Trésor public par le jugement. La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets ou instruments ayant servi à le commettre est prononcée.

Article 571

En vue de l’application des dispositions du présent titre, sont assimilés aux armes :

1. toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants ;

2. les couteaux, les ciseaux, les cannes simples, les animaux et tous autres objets quelconques, ne sont réputés armes, qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Article 572

L’interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 61, soit à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

Article 573

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16, des infractions définies au présent titre, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines prévues par l’

article 84. L’interdiction mentionnée au point 3 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

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