Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE
Art. 538 à 550 · 13 articles
Article 538
Présentent un caractère de secret de la Défense nationale au sens du présent chapitre, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l’objet de telles mesures, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont déterminés et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection désignées par décret.
Article 539
Est puni du maximum de la détention criminelle à temps, tout Guinéen ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
Article 540
Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :
1. le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou laisse reproduire;
2. le porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
La peine est celle de la détention criminelle de 5 à 10 ans, si le gardien ou le dépositaire agit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
Article 541
Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, tout Guinéen ou étranger autres que ceux visés à l'article précédent qui, sans intention de trahison ou d'espionnage:
1. s'assure, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ;
2. détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3. porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en étend la divulgation.
Article 542
Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout Guinéen ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la Défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication industrielle se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la Défense nationale.
Article 543
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout Guinéen ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, porte à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la Défense nationale.
Article 544
Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout Guinéen ou étranger qui :
1. s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce, employé pour la Défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire de toute nature ou dans un établissement ou chantier intéressant la Défense nationale ;
2. même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou nationalité, organise d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la Défense nationale ;
3. survole le territoire guinéen au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention internationale ou une permission de l'autorité guinéenne compétente ;
4. dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute, sans l'autorisation de celle-ci des dessins topographiques, levées ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes intéressant la Défense nationale ;
5. séjourne au mépris d'une interdiction édictée par l’autorité compétente, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6. communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices des crimes
ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marge des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement. Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux points 3, 4, 5 et 6 cidessus sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque, sans autorisation des autorités compétentes, s'introduit frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle.
Article 545
Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, quiconque :
1. par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la République de Guinée à une déclaration de guerre ;
2. par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Guinéens à subir des représailles ;
3. entretient avec les agents d'une puissance étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République de Guinée ou à ses intérêts économiques essentiels.
Article 546
Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, quiconque, en temps de guerre :
1. entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
2. fait, directement ou par intermédiaire, des activités économiques avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Article 547
Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la Défense nationale, si cet acte n’est pas autrement prévu et réprimé.
Article 548
Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la Défense nationale, entrave la circulation du matériel militaire ou, par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Article 549
Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour but :
1. soit de nuire à la Défense nationale ;
2. soit de la détourner du respect de la Constitution, des Institutions de la République et notamment l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef des Armées.
Article 550
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en temps de paix, enrôle des soldats pour le compte d'une puissance étrangère en territoire guinéen.