L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE
Article 541 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni de la détention criminelle de 5 à 10 ans, tout Guinéen ou étranger autres que ceux visés à l'article précédent qui, sans intention de trahison ou d'espionnage:
1. s'assure, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ;
2. détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3. porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en étend la divulgation.