L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE
Article 544 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, tout Guinéen ou étranger qui :
1. s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce, employé pour la Défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire de toute nature ou dans un établissement ou chantier intéressant la Défense nationale ;
2. même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou nationalité, organise d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la Défense nationale ;
3. survole le territoire guinéen au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention internationale ou une permission de l'autorité guinéenne compétente ;
4. dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute, sans l'autorisation de celle-ci des dessins topographiques, levées ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes intéressant la Défense nationale ;
5. séjourne au mépris d'une interdiction édictée par l’autorité compétente, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6. communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices des crimes
ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marge des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement. Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux points 3, 4, 5 et 6 cidessus sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque, sans autorisation des autorités compétentes, s'introduit frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle.