L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE
Article 546 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans, quiconque, en temps de guerre :
1. entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
2. fait, directement ou par intermédiaire, des activités économiques avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.