Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE III - DE L'ATTENTAT, DU COMPLOT ET DES AUTRES ATTEINTES AUX
Art. 551 à 559 · 9 articles
SECTION I - DE L'ATTENTAT
Article 551
Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Article 552
L'attentat dont le but est de détruire ou changer le régime constitutionnel, soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des institutions établies par la Constitution, soit d'obtenir par des moyens illégaux le remplacement des autorités, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer ou à faire violence contre l’autorité de l’Etat, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
SECTION II - DU COMPLOT
Article 553
Constitue un complot, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Article 554
Le complot est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans. La peine est la détention criminelle à perpétuité, lorsque l’action est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique. S'il y a eu proposition faite mais non agréée, de former un complot pour commettre les crimes prévus à l'article précédent, celui qui a fait une telle proposition est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéen ou de l’une de ces deux peines seulement. S'il y a eu proposition faite mais non agréée, de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 560, celui qui a fait une telle proposition est puni de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans.
SECTION III - DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 555
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 553 et 554, entreprend, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la République de Guinée une partie de ce territoire.
Article 556
Sont punis de la détention criminelle à perpétuité, ceux qui lèvent ou font lever des troupes armées, engagent ou enrôlent, font engager ou enrôler des soldats ou leur fournissent des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.
Article 557
Sont punis de la détention criminelle à perpétuité :
1. ceux qui, sans droit ou motif légitime, prennent un commandement militaire quelconque;
2. ceux qui, contre l'ordre du gouvernement, retiennent un tel commandement ;
3. les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée, après que la radiation ou la séparation en a été ordonnée.
Article 558
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 553, 555, 556 et 557 a été commise ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est la détention criminelle à perpétuité.
Article 559
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d’effet, le coupable est puni de la détention criminelle à perpétuité.