L/2016/059/AN · SECTION III - DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 557 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis de la détention criminelle à perpétuité :
1. ceux qui, sans droit ou motif légitime, prennent un commandement militaire quelconque;
2. ceux qui, contre l'ordre du gouvernement, retiennent un tel commandement ;
3. les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée, après que la radiation ou la séparation en a été ordonnée.