Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Art. 555 à 559 · 5 articles
Article 555
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 553 et 554, entreprend, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la République de Guinée une partie de ce territoire.
Article 556
Sont punis de la détention criminelle à perpétuité, ceux qui lèvent ou font lever des troupes armées, engagent ou enrôlent, font engager ou enrôler des soldats ou leur fournissent des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.
Article 557
Sont punis de la détention criminelle à perpétuité :
1. ceux qui, sans droit ou motif légitime, prennent un commandement militaire quelconque;
2. ceux qui, contre l'ordre du gouvernement, retiennent un tel commandement ;
3. les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée, après que la radiation ou la séparation en a été ordonnée.
Article 558
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 553, 555, 556 et 557 a été commise ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est la détention criminelle à perpétuité.
Article 559
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d’effet, le coupable est puni de la détention criminelle à perpétuité.