Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE IV - DES TROUBLES A L’ÉTAT PAR LE MASSACRE, LA DÉVASTATION OU LE PILLAGE
Art. 560 à 564 · 5 articles
Article 560
L'attentat dont le but est, soit d'inciter à la guerre civile en armant ou en poussant des personnes à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre, le pillage sur le territoire, est puni de la détention criminelle à perpétuité.
Article 561
Les autres manoeuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public sont punis d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjour. Tout individu qui reçoit, accepte ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues et demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs guinéens. Il n’est jamais fait restitution des choses reçues, ni de leur valeur ; elles sont confisquées au profit du Trésor public. Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction de séjour.
Article 562
Est puni de la détention criminelle à perpétuité, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l'un des crimes prévus aux articles 553 et 560 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes se met à la tête de bandes armées, ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque. La même peine est appliquée à ceux qui dirigent l'association, lèvent ou font lever, organisent ou font organiser des bandes ou leur fournissent ou procurent sciemment et volontairement des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoient des subsistances ou qui, de toutes autres manières, pratiquent des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Article 563
Les individus faisant partie des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la détention criminelle de 10 à 20 ans.
Article 564
Tout individu qui incendie ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ouvrages, aéronefs ou autres propriétés appartenant à l’État et aux autres collectivités publiques, est puni de la détention criminelle à perpétuité.