L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES TROUBLES A L’ÉTAT PAR LE MASSACRE, LA DÉVASTATION OU LE PILLAGE
Article 562 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni de la détention criminelle à perpétuité, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l'un des crimes prévus aux articles 553 et 560 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes se met à la tête de bandes armées, ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque. La même peine est appliquée à ceux qui dirigent l'association, lèvent ou font lever, organisent ou font organiser des bandes ou leur fournissent ou procurent sciemment et volontairement des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoient des subsistances ou qui, de toutes autres manières, pratiquent des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.