L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES TROUBLES A L’ÉTAT PAR LE MASSACRE, LA DÉVASTATION OU LE PILLAGE
Article 560 — Code pénal
Code — Code pénal
L'attentat dont le but est, soit d'inciter à la guerre civile en armant ou en poussant des personnes à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre, le pillage sur le territoire, est puni de la détention criminelle à perpétuité.