L/2016/059/AN · SECTION III - DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 559 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la peine de la détention criminelle de 10 à 20 ans. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d’effet, le coupable est puni de la détention criminelle à perpétuité.