L/2016/059/AN · SECTION III - DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 558 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 553, 555, 556 et 557 a été commise ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est la détention criminelle à perpétuité.