L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES TROUBLES A L’ÉTAT PAR LE MASSACRE, LA DÉVASTATION OU LE PILLAGE
Article 564 — Code pénal
Code — Code pénal
Tout individu qui incendie ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ouvrages, aéronefs ou autres propriétés appartenant à l’État et aux autres collectivités publiques, est puni de la détention criminelle à perpétuité.