L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DE LA PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL
Article 565 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis de la détention criminelle de 5 à 10 ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1. font ou aident à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique ;
2. empêchent, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui provoquent ou facilitent le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port des drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ;
3. envahissent ou occupent des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées pour faire attaque ou résistance envers la force publique. La peine est la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur procure sans contrainte l'entrée desdites maisons.