Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DU COMPLOT
Art. 553 à 554 · 2 articles
Article 553
Constitue un complot, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Article 554
Le complot est puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans. La peine est la détention criminelle à perpétuité, lorsque l’action est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique. S'il y a eu proposition faite mais non agréée, de former un complot pour commettre les crimes prévus à l'article précédent, celui qui a fait une telle proposition est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéen ou de l’une de ces deux peines seulement. S'il y a eu proposition faite mais non agréée, de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 560, celui qui a fait une telle proposition est puni de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans.