Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DE L'ATTENTAT
Art. 551 à 552 · 2 articles
Article 551
Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Article 552
L'attentat dont le but est de détruire ou changer le régime constitutionnel, soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des institutions établies par la Constitution, soit d'obtenir par des moyens illégaux le remplacement des autorités, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer ou à faire violence contre l’autorité de l’Etat, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.