L/2016/059/AN · SECTION III - DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 556 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis de la détention criminelle à perpétuité, ceux qui lèvent ou font lever des troupes armées, engagent ou enrôlent, font engager ou enrôler des soldats ou leur fournissent des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.