L/2016/059/AN · SECTION III - DES AUTRES ATTEINTES AUX INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 555 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 553 et 554, entreprend, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la République de Guinée une partie de ce territoire.