L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA TRAHISON
Article 534 — Code pénal
Code — Code pénal
Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui :
1. porte les armes contre la République de Guinée ;
2. entretient des intelligences avec un Etat étranger, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la République de Guinée ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire national, soit en ébranlant la fidélité des Armées de Terre, de Mer, de l'Air et de la Gendarmerie nationale, soit de toute autre manière ;
3. livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes guinéennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République de Guinée ou affectés à sa défense ;
4. détruit ou détériore, en vue de nuire à la Défense nationale, un navire, un appareil de navigation aérienne, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.