Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE I - DE LA TRAHISON ET DE L'ESPIONNAGE
Art. 534 à 537 · 4 articles
SECTION I - DE LA TRAHISON
Article 534
Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui :
1. porte les armes contre la République de Guinée ;
2. entretient des intelligences avec un Etat étranger, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la République de Guinée ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire national, soit en ébranlant la fidélité des Armées de Terre, de Mer, de l'Air et de la Gendarmerie nationale, soit de toute autre manière ;
3. livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes guinéennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République de Guinée ou affectés à sa défense ;
4. détruit ou détériore, en vue de nuire à la Défense nationale, un navire, un appareil de navigation aérienne, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Article 535
Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui, en temps de guerre :
1. provoque des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République de Guinée ;
2. entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la République de Guinée ;
3. entrave la circulation du matériel militaire ;
4. participe en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démoralisation de l'Armée ou de la Nation ayant pour but :
a. soit de nuire à la défense nationale ou à l’autorité de l’Etat ;
b. soit de la détourner du respect de la Constitution, des institutions de la République et notamment de l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef des Armées.
Article 536
Est coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout Guinéen qui :
1. livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale ;
2. s'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le délivrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3. détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
SECTION II - DE L’ESPIONNAGE
Article 537
Est coupable d'espionnage et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout étranger qui commet l'un des actes visés aux points 2, 3 et 4 de l'article 534, à l'article 535 et à l'
article 536. La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 534, 535 et 536 et au présent article est punie comme le crime même.