L/2016/059/AN · SECTION II - DE L’ESPIONNAGE
Article 537 — Code pénal
Code — Code pénal
Est coupable d'espionnage et puni de la détention criminelle à perpétuité, tout étranger qui commet l'un des actes visés aux points 2, 3 et 4 de l'article 534, à l'article 535 et à l'
article 536. La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 534, 535 et 536 et au présent article est punie comme le crime même.