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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE IVTITRE ICHAPITRE VIArticle 568

L/2016/059/AN · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 568 — Code pénal

Code — Code pénal

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, ayant connaissance d'actes constituant les infractions contre l’autorité de l’Etat visés au présent chapitre, n'en fait pas la déclaration aux autorités administratives, judiciaires ou militaires dès le moment où elle les a connus. Outre les personnes désignées à l'article 20, est puni comme complice, quiconque :

1. fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre l’autorité de l’Etat ;

2. porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.

Outre les personnes considérées comme receleurs en matière d’appropriation frauduleuse de biens, est puni comme receleur, quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

1. recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;

2. détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue, les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.

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