Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 568 à 573 · 6 articles
Article 568
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, ayant connaissance d'actes constituant les infractions contre l’autorité de l’Etat visés au présent chapitre, n'en fait pas la déclaration aux autorités administratives, judiciaires ou militaires dès le moment où elle les a connus. Outre les personnes désignées à l'article 20, est puni comme complice, quiconque :
1. fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre l’autorité de l’Etat ;
2. porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes considérées comme receleurs en matière d’appropriation frauduleuse de biens, est puni comme receleur, quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1. recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;
2. détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue, les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 569
Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou délit visé au présent titre en donne le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. La peine est seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit mais avant l'ouverture des poursuites. La peine est également abaissée d'un degré à l'égard de la personne qui, après l'ouverture des poursuites, procure l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité. Sauf pour les crimes particuliers qu'ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités. Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'
article 55.
Article 570
La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pas pu être saisie, est déclarée acquis au Trésor public par le jugement. La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets ou instruments ayant servi à le commettre est prononcée.
Article 571
En vue de l’application des dispositions du présent titre, sont assimilés aux armes :
1. toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants ;
2. les couteaux, les ciseaux, les cannes simples, les animaux et tous autres objets quelconques, ne sont réputés armes, qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
Article 572
L’interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 61, soit à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.
Article 573
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16, des infractions définies au présent titre, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines prévues par l’
article 84. L’interdiction mentionnée au point 3 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.