L/2016/059/AN · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 570 — Code pénal
Code — Code pénal
La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pas pu être saisie, est déclarée acquis au Trésor public par le jugement. La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets ou instruments ayant servi à le commettre est prononcée.