L/2016/059/AN · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 569 — Code pénal
Code — Code pénal
Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou délit visé au présent titre en donne le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. La peine est seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit mais avant l'ouverture des poursuites. La peine est également abaissée d'un degré à l'égard de la personne qui, après l'ouverture des poursuites, procure l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité. Sauf pour les crimes particuliers qu'ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités. Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'
article 55.