L/2016/059/AN · CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 571 — Code pénal
Code — Code pénal
En vue de l’application des dispositions du présent titre, sont assimilés aux armes :
1. toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants ;
2. les couteaux, les ciseaux, les cannes simples, les animaux et tous autres objets quelconques, ne sont réputés armes, qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.