Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE II - DU TERRORISME, DU BIOTERRORISME ET DE LA PIRATERIE
Art. 574 à 584 · 11 articles
CHAPITRE I - DES ACTES DE TERRORISME ET DE BIOTERRORISME
SECTION I - DES ACTES DE TERRORISME
Article 574
Est coupable d’acte de terrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :
1. commet tout acte ou menace d’acte, quelle que soit sa motivation, politique, religieuse, idéologique, perpétré en violation des lois pénales, de nature à mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, à l’économie nationale, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, lorsqu’il est commis dans l’intention, soit :
- d’intimider, provoquer une situation de terreur, créer un sentiment d’insécurité au sein des populations, forcer, exercer des pressions ou amener l’Etat, tout organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s’en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;
- de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations y compris le système d’information, de communication, le système financier et les transports ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
- de créer une insurrection générale dans le pays ;
2. se livre à toute promotion, donne un ordre, une aide ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu’elle commette tout acte mentionné au point 1. ci-dessus ;
3. délibérément et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds dans l’intention illégale de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, par une organisation terroriste ou par un individu terroriste.
SECTION II - DES ACTES DE BIOTERRORISME
Article 575
Est coupable d’acte de bioterrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :
1. utilise ou menace d’utiliser des virus, des bactéries, des champignons, des toxines ou tous autres micro-organismes dans le but de provoquer une maladie ou le décès d’êtres humains, d’animaux ou de plantes ;
2. se livre à toute promotion, procure un financement, donne une contribution, un ordre, une aide, ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu’elle commette tout acte mentionné au point 1 ci-dessus.
SECTION III - DU BLANCHIMENT DES PRODUITS DU TERRORISME ET DU BIOTERRORISME
Article 576
Est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque se livre à la conversion ou au transfert des biens qui constituent les produits du terrorisme et du bioterrorisme dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite.
CHAPITRE II - DE LA PIRATERIE
SECTION I - DES ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE L'AVIATION CIVILE
Article 577
Est coupable d’actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à l’aviation civile et de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d’un aéronef en vol ou au sol, des personnes ou des biens à bord. Est également coupable d’acte illicite contre la sécurité de l’aviation civile et puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :
1. s’empare par violence ou menace de violence d’un aéronef en vol, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;
2. détruit ou endommage gravement des installations d’un aéroport national ou international servant à l’aviation civile ;
3. détruit ou endommage gravement des aéronefs stationnés sur un aéroport guinéen ou en service ;
4. exerce des menaces quel qu’en soit le genre ou pose des actes d’intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;
5. accomplit à l’encontre d’une personne et/ou des biens dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ;
6. détruit ou détériore les aides à la navigation aérienne ;
7. communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;
8. introduit ou participe à l’introduction à bord d’un aéronef, d’engins ou de substances de nature à détruire ou endommager l’aéronef ou de mettre le vol en danger ;
9. fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu’il s’agit d’engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles au fin de détection.
SECTION II - DES ATTEINTES A LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME
Article 578
Est coupable d’atteinte à la sécurité de la navigation maritime et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à la sécurité de la navigation maritime, de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d’un navire en mer ou à un port, des personnes ou des biens à bord, ou encore le bon ordre et la discipline à bord. Est également coupable d’atteinte à la sécurité de la navigation maritime et puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque, de façon illicite :
1. s’empare par violence ou menace de violence d’un navire en navigation, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;
2. détruit ou endommage gravement des installations d’un port national ou international servant à la navigation maritime ;
3. détruit ou endommage gravement des navires stationnés dans un port ou en service ;
4. exerce des menaces quel qu’en soit le genre ou pose des actes d’intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;
5. accomplit à l’encontre d’une personne et/ou des biens dans un port, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction
desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans ce port ;
6. détruit ou détériore les aides à la navigation maritime ;
7. communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;
8. introduit ou participe à l’introduction à bord d’un navire, d’engins ou de substances de nature à détruire ou endommager le navire ou sa cargaison ou de mettre la navigation du navire en danger ;
9. fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu’il s’agit d’engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.
SECTION III - DES ATTEINTES A LA SECURITE DES PLATE-FORMES SITUEES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL MARITIME
Article 579
Est coupable d’atteinte à la sécurité des plates-formes et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :
1. s’empare d’une plate-forme ou en exerce le contrôle, par violence ou menace de violence
2. détruit une plate-forme ou lui cause des dommages de nature à compromettre sa sécurité ;
3. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plateforme, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ;
4. place ou fait placer sur une plate-forme, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou de nature à compromettre sa sécurité ;
5. cause des blessures ou la mort d’une personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec des infractions prévues aux points 1 à 4 ci-dessus.
CHAPITRE III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
Article 580
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
2. l’interdiction de séjour ;
3. l’interdiction du territoire, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans à l’encontre de tout étranger coupable.
Article 581
L’interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 61, soit à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.
Article 582
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16, des infractions définies au présent titre, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines prévues par l’
article 84. L’interdiction mentionnée au point 3 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 583
L’action publique relative aux infractions prévues au présent titre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.
Article 584
Toute personne qui a tenté de causer un acte de terrorisme ou de bioterrorisme est exempte de peine si, ayant averti les autorités publiques, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme et de bioterrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités publiques, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne perte de vie humaine ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.