Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DES ACTES DE BIOTERRORISME
Art. 575 · 1 article
Article 575
Est coupable d’acte de bioterrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :
1. utilise ou menace d’utiliser des virus, des bactéries, des champignons, des toxines ou tous autres micro-organismes dans le but de provoquer une maladie ou le décès d’êtres humains, d’animaux ou de plantes ;
2. se livre à toute promotion, procure un financement, donne une contribution, un ordre, une aide, ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu’elle commette tout acte mentionné au point 1 ci-dessus.