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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE I - DES ACTES DE TERRORISME ET DE BIOTERRORISME

Art. 574 à 576 · 3 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES ACTES DE TERRORISMEArt. 574
  • SECTION II - DES ACTES DE BIOTERRORISMEArt. 575
  • SECTION III - DU BLANCHIMENT DES PRODUITS DU TERRORISME ET DU BIOTERRORISMEArt. 576

SECTION I - DES ACTES DE TERRORISME

Article 574

Est coupable d’acte de terrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

1. commet tout acte ou menace d’acte, quelle que soit sa motivation, politique, religieuse, idéologique, perpétré en violation des lois pénales, de nature à mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, à l’économie nationale, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, lorsqu’il est commis dans l’intention, soit :

  • d’intimider, provoquer une situation de terreur, créer un sentiment d’insécurité au sein des populations, forcer, exercer des pressions ou amener l’Etat, tout organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s’en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;
  • de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations y compris le système d’information, de communication, le système financier et les transports ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
  • de créer une insurrection générale dans le pays ;

2. se livre à toute promotion, donne un ordre, une aide ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu’elle commette tout acte mentionné au point 1. ci-dessus ;

3. délibérément et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds dans l’intention illégale de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, par une organisation terroriste ou par un individu terroriste.

SECTION II - DES ACTES DE BIOTERRORISME

Article 575

Est coupable d’acte de bioterrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

1. utilise ou menace d’utiliser des virus, des bactéries, des champignons, des toxines ou tous autres micro-organismes dans le but de provoquer une maladie ou le décès d’êtres humains, d’animaux ou de plantes ;

2. se livre à toute promotion, procure un financement, donne une contribution, un ordre, une aide, ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu’elle commette tout acte mentionné au point 1 ci-dessus.

SECTION III - DU BLANCHIMENT DES PRODUITS DU TERRORISME ET DU BIOTERRORISME

Article 576

Est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque se livre à la conversion ou au transfert des biens qui constituent les produits du terrorisme et du bioterrorisme dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite.

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