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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE IVTITRE IICHAPITRE ISECTION IArticle 574

L/2016/059/AN · SECTION I - DES ACTES DE TERRORISME

Article 574 — Code pénal

Code — Code pénal

Est coupable d’acte de terrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

1. commet tout acte ou menace d’acte, quelle que soit sa motivation, politique, religieuse, idéologique, perpétré en violation des lois pénales, de nature à mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, à l’économie nationale, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, lorsqu’il est commis dans l’intention, soit :

  • d’intimider, provoquer une situation de terreur, créer un sentiment d’insécurité au sein des populations, forcer, exercer des pressions ou amener l’Etat, tout organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s’en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;
  • de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations y compris le système d’information, de communication, le système financier et les transports ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
  • de créer une insurrection générale dans le pays ;

2. se livre à toute promotion, donne un ordre, une aide ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu’elle commette tout acte mentionné au point 1. ci-dessus ;

3. délibérément et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds dans l’intention illégale de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, par une organisation terroriste ou par un individu terroriste.

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