L/2016/059/AN · SECTION II - DES ATTEINTES A LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME
Article 578 — Code pénal
Code — Code pénal
Est coupable d’atteinte à la sécurité de la navigation maritime et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à la sécurité de la navigation maritime, de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d’un navire en mer ou à un port, des personnes ou des biens à bord, ou encore le bon ordre et la discipline à bord. Est également coupable d’atteinte à la sécurité de la navigation maritime et puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque, de façon illicite :
1. s’empare par violence ou menace de violence d’un navire en navigation, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;
2. détruit ou endommage gravement des installations d’un port national ou international servant à la navigation maritime ;
3. détruit ou endommage gravement des navires stationnés dans un port ou en service ;
4. exerce des menaces quel qu’en soit le genre ou pose des actes d’intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;
5. accomplit à l’encontre d’une personne et/ou des biens dans un port, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction
desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans ce port ;
6. détruit ou détériore les aides à la navigation maritime ;
7. communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;
8. introduit ou participe à l’introduction à bord d’un navire, d’engins ou de substances de nature à détruire ou endommager le navire ou sa cargaison ou de mettre la navigation du navire en danger ;
9. fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu’il s’agit d’engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.