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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE II - DE LA PIRATERIE

Art. 577 à 579 · 3 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE L'AVIATION CIVILEArt. 577
  • SECTION II - DES ATTEINTES A LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIMEArt. 578
  • SECTION III - DES ATTEINTES A LA SECURITE DES PLATE-FORMES SITUEES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL MARITIMEArt. 579

SECTION I - DES ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE L'AVIATION CIVILE

Article 577

Est coupable d’actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à l’aviation civile et de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d’un aéronef en vol ou au sol, des personnes ou des biens à bord. Est également coupable d’acte illicite contre la sécurité de l’aviation civile et puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

1. s’empare par violence ou menace de violence d’un aéronef en vol, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;

2. détruit ou endommage gravement des installations d’un aéroport national ou international servant à l’aviation civile ;

3. détruit ou endommage gravement des aéronefs stationnés sur un aéroport guinéen ou en service ;

4. exerce des menaces quel qu’en soit le genre ou pose des actes d’intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;

5. accomplit à l’encontre d’une personne et/ou des biens dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ;

6. détruit ou détériore les aides à la navigation aérienne ;

7. communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;

8. introduit ou participe à l’introduction à bord d’un aéronef, d’engins ou de substances de nature à détruire ou endommager l’aéronef ou de mettre le vol en danger ;

9. fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu’il s’agit d’engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles au fin de détection.

SECTION II - DES ATTEINTES A LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME

Article 578

Est coupable d’atteinte à la sécurité de la navigation maritime et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à la sécurité de la navigation maritime, de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d’un navire en mer ou à un port, des personnes ou des biens à bord, ou encore le bon ordre et la discipline à bord. Est également coupable d’atteinte à la sécurité de la navigation maritime et puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque, de façon illicite :

1. s’empare par violence ou menace de violence d’un navire en navigation, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;

2. détruit ou endommage gravement des installations d’un port national ou international servant à la navigation maritime ;

3. détruit ou endommage gravement des navires stationnés dans un port ou en service ;

4. exerce des menaces quel qu’en soit le genre ou pose des actes d’intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;

5. accomplit à l’encontre d’une personne et/ou des biens dans un port, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction

desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans ce port ;

6. détruit ou détériore les aides à la navigation maritime ;

7. communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;

8. introduit ou participe à l’introduction à bord d’un navire, d’engins ou de substances de nature à détruire ou endommager le navire ou sa cargaison ou de mettre la navigation du navire en danger ;

9. fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu’il s’agit d’engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.

SECTION III - DES ATTEINTES A LA SECURITE DES PLATE-FORMES SITUEES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL MARITIME

Article 579

Est coupable d’atteinte à la sécurité des plates-formes et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

1. s’empare d’une plate-forme ou en exerce le contrôle, par violence ou menace de violence

2. détruit une plate-forme ou lui cause des dommages de nature à compromettre sa sécurité ;

3. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plateforme, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ;

4. place ou fait placer sur une plate-forme, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou de nature à compromettre sa sécurité ;

5. cause des blessures ou la mort d’une personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec des infractions prévues aux points 1 à 4 ci-dessus.

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