Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DES ATTEINTES A LA SECURITE DES PLATE-FORMES SITUEES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL MARITIME
Art. 579 · 1 article
Article 579
Est coupable d’atteinte à la sécurité des plates-formes et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :
1. s’empare d’une plate-forme ou en exerce le contrôle, par violence ou menace de violence
2. détruit une plate-forme ou lui cause des dommages de nature à compromettre sa sécurité ;
3. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plateforme, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ;
4. place ou fait placer sur une plate-forme, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou de nature à compromettre sa sécurité ;
5. cause des blessures ou la mort d’une personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec des infractions prévues aux points 1 à 4 ci-dessus.