Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
Art. 580 à 582 · 3 articles
Article 580
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
2. l’interdiction de séjour ;
3. l’interdiction du territoire, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans à l’encontre de tout étranger coupable.
Article 581
L’interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 61, soit à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.
Article 582
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16, des infractions définies au présent titre, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines prévues par l’
article 84. L’interdiction mentionnée au point 3 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.