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L/2016/059/AN · SECTION I - DES ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE L'AVIATION CIVILE

Article 577 — Code pénal

Code — Code pénal

Est coupable d’actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à l’aviation civile et de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d’un aéronef en vol ou au sol, des personnes ou des biens à bord. Est également coupable d’acte illicite contre la sécurité de l’aviation civile et puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

1. s’empare par violence ou menace de violence d’un aéronef en vol, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;

2. détruit ou endommage gravement des installations d’un aéroport national ou international servant à l’aviation civile ;

3. détruit ou endommage gravement des aéronefs stationnés sur un aéroport guinéen ou en service ;

4. exerce des menaces quel qu’en soit le genre ou pose des actes d’intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;

5. accomplit à l’encontre d’une personne et/ou des biens dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ;

6. détruit ou détériore les aides à la navigation aérienne ;

7. communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;

8. introduit ou participe à l’introduction à bord d’un aéronef, d’engins ou de substances de nature à détruire ou endommager l’aéronef ou de mettre le vol en danger ;

9. fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu’il s’agit d’engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles au fin de détection.

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