L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 584 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute personne qui a tenté de causer un acte de terrorisme ou de bioterrorisme est exempte de peine si, ayant averti les autorités publiques, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme et de bioterrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités publiques, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne perte de vie humaine ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.