Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre ITitre 3Chapitre I

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

CHAPITRE I - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES MARITIMES

Art. 129 à 179 · 51 articles

Sommaire

  • SECTION 2 - assurance sur corpsArt. 153 à 167
  • SECTION 3 - assurance sur facultésArt. 168 à 175
  • SECTION 4 - responsabilité civileArt. 176 à 179

Article 129

dispositions générales Tout navire immatriculé en République de Guinée doit être assuré auprès d'une société d'assurance agréé en Guinée, pour les dommages qu'il peut subir ainsi que pour les recours des tiers, dans le sens de l'article 127 de la présente loi.

Tout transporteur maritime est tenu de s'assurer auprès d'une société d'assurance agréée en République de Guinée pour sa responsabilité civile à l'égard des personnes et marchandises transportées, ainsi que des tiers.

La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de la responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière.

Tout importateur de marchandises ou de biens d'équipement transportés par voie maritime, doit souscrire une assurance garantissant ses importations, auprès d'une société d'assurance agréée en République de Guinée.

Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

Article 130

rédaction d'un écrit et mentions obligatoires du contrat d'assurance maritime Le contrat d'assurance maritime est constaté par une police. Avant l'établissement de la police, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre document écrit, notamment la note de couverture. La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

Le contrat d'assurance doit comporter:

  • la date et lieu de souscription;
  • les noms et les domiciles des parties contractantes, le cas échéant, avec l'indication que le souscripteur agit pour le compte d'un bénéficiaire déterminé ou pour le compte de qui appartiendra;
  • la chose ou l'intérêt assuré;
  • les risques assurés et les risques exclus ;
  • le lieu des risques;
  • la durée des risques garantis;
  • la somme assurée;
  • le montant de la prime d'assurance;
  • la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue;
  • les signatures des parties contractantes.

Article 131

clause « Franc d'avaries » La clause « Franc d'avarie » affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement. Dans ces cas l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

Article 132

effet du contrat L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de la conclusion du contrat ou de la date qui a été fixée pour la prise d'effet des risques, sauf si un nouveau délai a été convenu.

Ce délai n'est applicable aux polices d'abonnement que sur le premier aliment. Au sens du présent article, le premier aliment constitue le premier acte par lequel l'assuré donne effet à la police d'abonnement.

Article 133

évènements assurés L'assureur couvre le dommage matériel causé selon le cas aux biens assurés, facultés ou corps de navires, résultant d'événements fortuits, de force majeure et/ou de fortune de mer, aux conditions fixées au contrat. Il couvre également:

a) les contributions à l'avarie commune ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage à la charge des biens assurés, sauf s'ils résultent d'un risque exclu;

b) les frais nécessaires et raisonnables, dépensés, pour préserver les biens assurés contre un risque imminent ou en atténuer les conséquences.

Le terme "facultés" désigne les marchandises transportées.

Article 134

risques et dommages non garantis L'assureur ne couvre pas les risques suivants et leurs conséquences:

1) les fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré et/ou de ses préposés;

2) les dommages et pertes matériels résultant:

  • d'infractions aux prescriptions sur l'importation, l'exportation, le transit, le transport et la sécurité;
  • des amendes, confiscations, mise sous séquestre, réquisitions et mesures sanitaires ou de désinfection;

3) les sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur , d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de radioactivité ainsi que des effets de radiation provoquée par l'accélération artificielle des particules ;

4) le vice propre de l'objet assuré;

5) la guerre civile ou étrangère, les mines et tous engins de guerre, les actes de sabotage ou de terrorisme;

6) les actes de piraterie, de capture, de prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques;

7) les émeutes, mouvements populaires, grèves et lock-out;

8) la violation de blocus;

9) les dommages causés par les marchandises assurées à d'autres biens ou personnes ;

10) tous frais ou indemnités, à raison de saisies ou cautions versées pour libérer les objets saisis, sauf s'ils résultent d'un risque couvert;

11) tous préjudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes matérielles atteignant directement le bien assuré.

Article 135

preuve de la cause du sinistre En l'absence d'indication permettant d'établir qu'un sinistre a pour origine un risque de guerre, il est présumé être le résultat d'un risque de mer.

Article 136

valeur assurable à prendre en compte La valeur assurable doit correspondre à la valeur réelle de l'objet assuré augmentée, éventuellement pour les facultés, des frais accessoires et du profit espéré:

1) lorsque la somme assurée s'avère inférieure à la valeur réelle de l'objet au sens du présent article, l'assureur n'est tenu de payer qu'un montant:

  • égal à la valeur assurée, en cas de sinistre total;
  • déterminé proportionnellement à la valeur assurée par rapport à la valeur réelle, en cas de sinistre partiel.

2) lorsque la somme assurée s'avère supérieure à la valeur assurable telle que définie précédemment, l'assureur n'est tenu de payer qu'à concurrence de cette dernière valeur.

Ces dispositions s'appliquent à la contribution tant provisoire que définitive de l'avarie commune, ainsi qu'aux frais d'assistance et de sauvegarde à la charge de l'assureur.

Article 137

valeur agréée Les dispositions de l'article 136 ci-dessus, ne s'appliquent pas en cas de valeur agréée. La valeur agréée est la somme assurée qui a été convenue expressément entre l'assuré et l'assureur, en renonçant à toute autre estimation.

Article 138

assurances cumulatives Les assurances cumulatives, contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur assurable de l'objet assuré, ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur. Chacune d'elle produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de la valeur assurable de l'objet assuré.

Article 139

obligations de l'assuré L'assuré est tenu:

1) de faire une déclaration exacte de toutes les circonstances dont il a connaissance, permettant une appréciation du risque par l'assureur;

2) de payer la prime selon les modalités fixées au contrat;

3) de déclarer, au plus tard dans les dix (10) jours après en avoir eu connaissance, toute aggravation du risque garanti, survenue en cours de contrat;

4) de déclarer, dès qu'il en a eu connaissance, le ou les contrats qui assurent le même bien contre le même risque auprès d'un ou plusieurs assureurs ainsi que les sommes assurées;

5) d'observer les obligations dont il a été convenu avec l'assureur ou qui sont édictées par la réglementation en vigueur et apporter les soins raisonnables pour prévenir les dommages ou en limiter l'étendue;

6) de prendre toutes mesures nécessaires tendant à la sauvegarde des droits de recours de l'assureur contre les tiers responsables des dommages;

7) d'aviser l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les sept (7) jours, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de lui faciliter toute enquête y afférente et de produire tout justificatif concernant la matérialité du sinistre et la détermination du montant des dommages et pertes.

Article 140

mauvaise foi de l'assuré Lorsque l'assuré n'a pas rempli les obligations prévues aux 1er et 3éme de l'article 139 cidessus, l'assureur peut réclamer un supplément de prime à l'assuré ou, si un sinistre est entre temps survenu, réduire l'indemnité dans la proportion de la prime payée par rapport à la prime réellement due. Toutefois, l'assureur peut demander l'annulation du contrat, s'il établit qu'il n'aurait pas couvert le risque s'il en avait eu connaissance au moment de la souscription de la police ou de l'aggravation du risque.

Article 141

cas de fraude Dans tous les cas de fraude de la part de l'assuré, l'assurance est réputée sans objet.

Article 142

défaut de paiement de la prime Dans le cas de non-paiement de la prime, l'assureur doit mettre en demeure l'assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à payer la prime dans les huit (8) jours suivants. Passé ce délai et à défaut de paiement, l'assureur suspend la garantie.

Dix (10) jours après la suspension de la garantie, l'assureur peut résilier le contrat et dans ce cas, en aviser l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette suspension ou cette résiliation est sans effet à l'égard des tiers de bonne foi devenus bénéficiaires de l'assurance avant la notification de la suspension ou de la résiliation.

Article 143

inobservation par l'assuré de ses obligations Lorsque l'assuré n'a pas observé les obligations prévues au 5éme de l'article 139 ci-dessus, et que les conséquences de cette inobservation ont contribué au dommage et/ou à son étendue, l'assureur peut réduire ou refuser de payer l'indemnité par voie judiciaire.

Article 144

déchéance de garantie (ou déclaration inexacte du sinistre) Toute déclaration inexacte de sinistre, faite de mauvaise foi par l'assuré, entraîne pour ce dernier la déchéance du bénéfice de la garantie. La justification reste à la charge de l'assureur.

Article 145

règlement en avaries Les dommages et/ou pertes sont réglés en avaries, sauf dans les cas où l'assuré a opté pour le délaissement, conformément aux dispositions des articles 132, 133 et 143 de la présente loi.

Article 146

option de l'assuré Dans le cas où l'assuré opte pour le délaissement, tel que prévu aux articles 165 et 174 de la présente loi, le délaissement devra être total et inconditionnel; la notification doit être faite à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard dans les trois (3) mois de la connaissance de l'événement qui donne lieu à délaissement ou de l'expiration du délai qui le permet.

L'assureur devra alors payer la totalité de la somme assurée, soit par acceptation du délaissement, soit par voie de perte totale sans transfert de propriété. Dans le cas d'acceptation du délaissement, l'assureur acquiert les droits de l'assuré sur les biens assurés, à partir du moment où la notification de délaissement lui en a été faite par l'assuré.

Article 147

réparation et remplacement L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer en nature les objets assurés.

Article 148

dommages et intérêts L'assureur est tenu de payer l'indemnité résultant du risque garanti, dans un délai fixé dans les conditions générales du contrat d'assurance. Passé ce délai, l'assuré peut réclamer, outre l'indemnité due, des dommages et intérêts.

Article 149

subrogation L'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables, à concurrence de l'indemnité payée à celui-ci. Tout recours intenté doit profiter en priorité à l'assuré jusqu'à indemnisation intégrale, compte tenu des responsabilités encourues.

Article 150

déclaration inexacte de sinistre Si l'assuré n'a pas observé les obligations prévues au 6éme de l'article 139 ci-dessus, l'assureur se trouve dégagé de ses obligations jusqu'à concurrence de la somme qu'il aurait pu récupérer de la part des tiers responsables si l'assuré avait rempli ses obligations.

Article 151

restitution de l'indemnité reçue par l'assuré Lorsque l'assuré a été indemnisé d'un bien perdu et si ce bien venait à être retrouvé sans avoir subi aucun dommage, l'assuré est tenu d'en informer l'assureur et de lui restituer l'indemnité perçue, déduction faite des frais de toute nature nécessaires à la réception du bien par son propriétaire.

Si le bien est retrouvé en partie endommagé et que ce dommage n'en altère pas l'usage, le montant de ce dommage sera à la charge de l'assureur, dans les conditions déterminées au contrat. Dans le cas contraire, l'assuré peut opter pour le délaissement, dans les conditions fixées par l'article 146 ci-dessus.

Article 152

prescription Le délai de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance maritime est de deux (2) années. Le délai de prescription commence à courir:

1) pour les actions en paiement de la prime, à compter de la date de son exigibilité;

2) pour l'action d'avarie concernant le navire, à compter de la date de l'événement qui donne lieu à cette action;

3) pour les facultés, à compter:

a) de l'arrivée du navire ou autre moyen de transport;

b) à défaut, de la date à laquelle le navire ou autre moyen de transport aurait dû arriver;

c) de la date de l'événement donnant lieu à l'action d'avarie, si cet événement est postérieur à la date de l'arrivée du navire ou autre moyen de transport;

4) pour le délaissement, à compter de la date de l'événement qui y donne droit ou à l'expiration du délai éventuellement prévu permettant l'action en délaissement;

5) pour la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance et de sauvetage ou le recours d'un tiers, à compter du jour du paiement par l'assuré ou du jour de l'action en justice contre l'assuré par le tiers;

6) pour toute action en répétition de la somme payée en vertu d'un contrat d'assurance, à compter de la date du paiement indu.

SECTION 2 - assurance sur corps

Article 153

garantie L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le navire et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation, événements de force majeure ou fortune de mer, sauf exclusions formelles et limitées prévues dans le contrat d'assurance.

Article 154

assurance au voyage ou à temps Les navires peuvent Être assurés pour:

1) un seul ou plusieurs voyages consécutifs;

2) un temps déterminé.

Article 155

assurance au voyage Pour l'assurance au (x) voyage (s), l'assureur garantit les risques assurés à partir du début du chargement jusqu'à la fin du déchargement du/ou des voyages assurés et au plus tard, quinze (15) jours après l'arrivée du navire au port de destination. S'il s'agit d'un voyage sur lest, les risques sont garantis à partir du démarrage ou de la levée de l'ancre jusqu'à l'amarrage du navire ou la jetée de l'ancre à son arrivée.

Article 156

assurance à temps Pour l'assurance à temps déterminé, l'assureur garantit le navire en voyage, en construction ou en séjour dans un port ou autre lieu à flot ou en cale sèche, dans les délais fixés au contrat. Le premier et le dernier jour du délai sont couverts par l'assurance.

Article 157

assurance sur bonne arrivée L'assureur et l'assuré peuvent convenir d'une assurance sur bonne arrivée du navire et en fixer les conditions dans le contrat.

Article 158

faute intentionnelle du capitaine L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.

Article 159

vice propre du navire Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas les dommages et pertes provenant du vice propre du navire. Toutefois, les dommages et pertes résultant du vice caché sont garantis.

Article 160

valeur agréée La valeur agréée comprend le corps, les appareils moteurs du navire, les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.

Toute assurance faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, quelle que soit la date de la souscription, réduit d'autant en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.

Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, l'assureur et l'assuré s'obligent à renoncer à toute autre estimation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa.

Article 161

droit de l'assureur sur la prime La prime est acquise à l'assureur dès que les risques ont commencé à courir. Dans l'assurance à temps déterminé, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à la charge de l'assureur, la prime lui est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou jusqu'à la notification du délaissement.

Article 162

règlement d'avaries Dans le cas de règlement en avaries, ne sont couverts que les dommages matériels concernant les remplacements ou réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. Sont exclues, sauf convention contraire, les indemnités pour perte de valeur, chômage ou toutes autres causes non prévues expressément au contrat.

Article 163

garantie de la responsabilité de l'armateur L'assureur garantit la réparation des dommages de toute nature dont l'assuré est tenu sur un recours des tiers, du fait d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, un corps fixe ou mobile ou flottant, à l'exclusion des dommages aux personnes.

Article 164

garantie par sinistre L'assureur est garant, pour chaque sinistre jusqu'à concurrence de la valeur assurée, sans tenir compte du nombre de sinistres survenus au cours du contrat. Toutefois, l'assureur peut négocier avec l'assuré un complément de prime après sinistre.

Article 165

délaissement Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement du navire dans les cas suivants:

1) perte totale du navire;

2) inaptitude du navire à la navigation et impossibilité de le réparer;

3) réparation nécessaire dépassant les 3/4 de la valeur agréée du navire;

4) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard des nouvelles peut être attribué à des événements de guerre, le délai est porté à six (6) mois.

Article 166

aliénation ou affrètement coque-nue En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue à produire ses effets au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à condition que celui-ci en informe l'assureur dans un délai de dix (10) jours. Le nouveau propriétaire ou l'affréteur est alors tenu de remplir toutes les obligations prévues au contrat. Les primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement restent à la charge de l'aliénateur ou du fréteur.

Toutefois, l'assureur a le droit de résilier le contrat dans un délai d'un (1) mois, à compter du jour où il a reçu la notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation prendra effet quinze (15) jours après sa notification. En cas de copropriété, les dispositions de présent article ne sont applicables que s'il y a aliénation de plus de 50 % des parts du navire.

Article 167

transports combinés Les dispositions relatives aux assurances maritimes sont applicables à l'ensemble du voyage lorsque la marchandise assurée a éventuellement fait l'objet d'un transport terrestre et/ou fluvial et/ou aérien, préliminaire et/ou complémentaire à un transport maritime.

SECTION 3 - assurance sur facultés

Article 168

continuité des garanties Les marchandises sont assurées sans interruption en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

Les risques demeurent également couverts pour tout changement de route, de voyage ou de navire qui échapperait au contrôle ou à la volonté de l'assuré.

Article 169

exclusion de garantie Sont exclus de la garantie, les dommages et pertes matériels provenant:

  • d'un emballage ou d'un conditionnement insuffisant de la marchandise;
  • des freintes de route;
  • d'un retard dans la livraison de la marchandise.

Article 170

catégories de polices Les marchandises peuvent être assurées par:

1) une police au voyage valable pour un seul voyage;

2) une police flottante.

Article 171

police flottante Dans la police flottante, l'assuré doit déclarer à l'assureur:

1) toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution de contrats mettant à sa charge l'obligation d'assurance;

2) toutes les expéditions faites pour le compte de tiers et dont l'assuré s'est engagé de pourvoir à l'assurance conformément à son activité professionnelle de commissionnaire, consignataire, transitaire ou autrement.

L'assureur s'oblige à accepter les déclarations ci-dessus établies selon les termes de la police.

Article 172

garantie acquise à l'assureur La couverture des expéditions mentionnées:

a) au 1er de l'article 171 ci-dessus est acquise dès l'instant où lesdites expéditions sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les huit (8) jours au plus tard de la réception des avis nécessaires; ce délai est réduit à trois (3) jours ouvrables pour les voyages en cabotage national;

b) au 2éme du même article 171, est acquise à partir de la déclaration d'aliment.

Article 173

sanction des obligations de l'assuré Au cas où l'assuré qui a contracté une police d'abonnement ne s'est pas conformé aux obligations contractuelles de déclaration de toutes ses expéditions, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur qui a droit, en outre, aux cotisations correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectué pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

Article 174

délaissement-droit d'option de l'assuré Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement des marchandises dans les cas suivants:

1) perte totale des marchandises;

2) perte ou détérioration dépassant les 3/4 de la valeur des marchandises;

3) vente des marchandises en cours de voyage pour cause d'avaries totales ou partielles;

4) innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises par quelque moyen de transport que ce soit n'a pu commencer dans le délai de trois (3) mois;

5) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard de nouvelles peut être attribué aux événements de guerre, le délai est porté à six (6) mois.

Article 175

évaluation des dommages L'évaluation des dommages s'opère en comparant la valeur des marchandises en état d'avarie à leur valeur à l'état sain aux mêmes temps et lieu. Le taux de dépréciation ainsi calculé est applicable à la valeur assurée.

SECTION 4 - responsabilité civile

Article 176

responsabilité du propriétaire du navire-subsidiarité L'assurance de responsabilité du propriétaire du navire a pour objet la réparation des dommages tant matériels que corporels causés aux tiers par le navire ou à la suite de l'exploitation de celui-ci. Toutefois, cette assurance ne peut intervenir pour les dommages causés aux tiers par le navire et couverts selon les dispositions de l'article 163 ci-dessus, que dans le cas où la somme assurée par la police "corps" s'avère insuffisante.

Article 177

responsabilité du transporteur maritime L'assurance de responsabilité du transporteur maritime a pour objet la réparation des dommages et préjudices subis par les marchandises et les personnes à l'occasion de l'exploitation commerciale du navire.

Article 178

conventions spéciales Les assurances de responsabilité font l'objet de conventions spéciales entre l'assureur et l'assuré, sous réserve des dispositions des articles 130 et 177 de la présente loi.

Article 179

garantie par événement Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par l'assureur constitue, par événement, la limite de son engagement.

Lire le code en entier
PrécédentTitre 3SuivantSection 2
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée