L/2016/034/AN · CHAPITRE I - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES MARITIMES
Article 139 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
obligations de l'assuré L'assuré est tenu:
1) de faire une déclaration exacte de toutes les circonstances dont il a connaissance, permettant une appréciation du risque par l'assureur;
2) de payer la prime selon les modalités fixées au contrat;
3) de déclarer, au plus tard dans les dix (10) jours après en avoir eu connaissance, toute aggravation du risque garanti, survenue en cours de contrat;
4) de déclarer, dès qu'il en a eu connaissance, le ou les contrats qui assurent le même bien contre le même risque auprès d'un ou plusieurs assureurs ainsi que les sommes assurées;
5) d'observer les obligations dont il a été convenu avec l'assureur ou qui sont édictées par la réglementation en vigueur et apporter les soins raisonnables pour prévenir les dommages ou en limiter l'étendue;
6) de prendre toutes mesures nécessaires tendant à la sauvegarde des droits de recours de l'assureur contre les tiers responsables des dommages;
7) d'aviser l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les sept (7) jours, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de lui faciliter toute enquête y afférente et de produire tout justificatif concernant la matérialité du sinistre et la détermination du montant des dommages et pertes.