L/2016/034/AN · CHAPITRE I - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES MARITIMES
Article 129 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
dispositions générales Tout navire immatriculé en République de Guinée doit être assuré auprès d'une société d'assurance agréé en Guinée, pour les dommages qu'il peut subir ainsi que pour les recours des tiers, dans le sens de l'article 127 de la présente loi.
Tout transporteur maritime est tenu de s'assurer auprès d'une société d'assurance agréée en République de Guinée pour sa responsabilité civile à l'égard des personnes et marchandises transportées, ainsi que des tiers.
La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de la responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière.
Tout importateur de marchandises ou de biens d'équipement transportés par voie maritime, doit souscrire une assurance garantissant ses importations, auprès d'une société d'assurance agréée en République de Guinée.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.