L/2016/034/AN · CHAPITRE I - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES MARITIMES
Article 137 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
valeur agréée Les dispositions de l'article 136 ci-dessus, ne s'appliquent pas en cas de valeur agréée. La valeur agréée est la somme assurée qui a été convenue expressément entre l'assuré et l'assureur, en renonçant à toute autre estimation.