L/2016/034/AN · CHAPITRE I - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES MARITIMES
Article 151 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
restitution de l'indemnité reçue par l'assuré Lorsque l'assuré a été indemnisé d'un bien perdu et si ce bien venait à être retrouvé sans avoir subi aucun dommage, l'assuré est tenu d'en informer l'assureur et de lui restituer l'indemnité perçue, déduction faite des frais de toute nature nécessaires à la réception du bien par son propriétaire.
Si le bien est retrouvé en partie endommagé et que ce dommage n'en altère pas l'usage, le montant de ce dommage sera à la charge de l'assureur, dans les conditions déterminées au contrat. Dans le cas contraire, l'assuré peut opter pour le délaissement, dans les conditions fixées par l'article 146 ci-dessus.