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Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

SECTION 2 - assurance sur corps

Art. 153 à 167 · 15 articles

Article 153

garantie L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le navire et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation, événements de force majeure ou fortune de mer, sauf exclusions formelles et limitées prévues dans le contrat d'assurance.

Article 154

assurance au voyage ou à temps Les navires peuvent Être assurés pour:

1) un seul ou plusieurs voyages consécutifs;

2) un temps déterminé.

Article 155

assurance au voyage Pour l'assurance au (x) voyage (s), l'assureur garantit les risques assurés à partir du début du chargement jusqu'à la fin du déchargement du/ou des voyages assurés et au plus tard, quinze (15) jours après l'arrivée du navire au port de destination. S'il s'agit d'un voyage sur lest, les risques sont garantis à partir du démarrage ou de la levée de l'ancre jusqu'à l'amarrage du navire ou la jetée de l'ancre à son arrivée.

Article 156

assurance à temps Pour l'assurance à temps déterminé, l'assureur garantit le navire en voyage, en construction ou en séjour dans un port ou autre lieu à flot ou en cale sèche, dans les délais fixés au contrat. Le premier et le dernier jour du délai sont couverts par l'assurance.

Article 157

assurance sur bonne arrivée L'assureur et l'assuré peuvent convenir d'une assurance sur bonne arrivée du navire et en fixer les conditions dans le contrat.

Article 158

faute intentionnelle du capitaine L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.

Article 159

vice propre du navire Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas les dommages et pertes provenant du vice propre du navire. Toutefois, les dommages et pertes résultant du vice caché sont garantis.

Article 160

valeur agréée La valeur agréée comprend le corps, les appareils moteurs du navire, les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.

Toute assurance faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, quelle que soit la date de la souscription, réduit d'autant en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.

Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, l'assureur et l'assuré s'obligent à renoncer à toute autre estimation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa.

Article 161

droit de l'assureur sur la prime La prime est acquise à l'assureur dès que les risques ont commencé à courir. Dans l'assurance à temps déterminé, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à la charge de l'assureur, la prime lui est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou jusqu'à la notification du délaissement.

Article 162

règlement d'avaries Dans le cas de règlement en avaries, ne sont couverts que les dommages matériels concernant les remplacements ou réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. Sont exclues, sauf convention contraire, les indemnités pour perte de valeur, chômage ou toutes autres causes non prévues expressément au contrat.

Article 163

garantie de la responsabilité de l'armateur L'assureur garantit la réparation des dommages de toute nature dont l'assuré est tenu sur un recours des tiers, du fait d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, un corps fixe ou mobile ou flottant, à l'exclusion des dommages aux personnes.

Article 164

garantie par sinistre L'assureur est garant, pour chaque sinistre jusqu'à concurrence de la valeur assurée, sans tenir compte du nombre de sinistres survenus au cours du contrat. Toutefois, l'assureur peut négocier avec l'assuré un complément de prime après sinistre.

Article 165

délaissement Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement du navire dans les cas suivants:

1) perte totale du navire;

2) inaptitude du navire à la navigation et impossibilité de le réparer;

3) réparation nécessaire dépassant les 3/4 de la valeur agréée du navire;

4) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard des nouvelles peut être attribué à des événements de guerre, le délai est porté à six (6) mois.

Article 166

aliénation ou affrètement coque-nue En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue à produire ses effets au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à condition que celui-ci en informe l'assureur dans un délai de dix (10) jours. Le nouveau propriétaire ou l'affréteur est alors tenu de remplir toutes les obligations prévues au contrat. Les primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement restent à la charge de l'aliénateur ou du fréteur.

Toutefois, l'assureur a le droit de résilier le contrat dans un délai d'un (1) mois, à compter du jour où il a reçu la notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation prendra effet quinze (15) jours après sa notification. En cas de copropriété, les dispositions de présent article ne sont applicables que s'il y a aliénation de plus de 50 % des parts du navire.

Article 167

transports combinés Les dispositions relatives aux assurances maritimes sont applicables à l'ensemble du voyage lorsque la marchandise assurée a éventuellement fait l'objet d'un transport terrestre et/ou fluvial et/ou aérien, préliminaire et/ou complémentaire à un transport maritime.

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