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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre ITitre 3Chapitre ISection 3

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

SECTION 3 - assurance sur facultés

Art. 168 à 175 · 8 articles

Article 168

continuité des garanties Les marchandises sont assurées sans interruption en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

Les risques demeurent également couverts pour tout changement de route, de voyage ou de navire qui échapperait au contrôle ou à la volonté de l'assuré.

Article 169

exclusion de garantie Sont exclus de la garantie, les dommages et pertes matériels provenant:

  • d'un emballage ou d'un conditionnement insuffisant de la marchandise;
  • des freintes de route;
  • d'un retard dans la livraison de la marchandise.

Article 170

catégories de polices Les marchandises peuvent être assurées par:

1) une police au voyage valable pour un seul voyage;

2) une police flottante.

Article 171

police flottante Dans la police flottante, l'assuré doit déclarer à l'assureur:

1) toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution de contrats mettant à sa charge l'obligation d'assurance;

2) toutes les expéditions faites pour le compte de tiers et dont l'assuré s'est engagé de pourvoir à l'assurance conformément à son activité professionnelle de commissionnaire, consignataire, transitaire ou autrement.

L'assureur s'oblige à accepter les déclarations ci-dessus établies selon les termes de la police.

Article 172

garantie acquise à l'assureur La couverture des expéditions mentionnées:

a) au 1er de l'article 171 ci-dessus est acquise dès l'instant où lesdites expéditions sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les huit (8) jours au plus tard de la réception des avis nécessaires; ce délai est réduit à trois (3) jours ouvrables pour les voyages en cabotage national;

b) au 2éme du même article 171, est acquise à partir de la déclaration d'aliment.

Article 173

sanction des obligations de l'assuré Au cas où l'assuré qui a contracté une police d'abonnement ne s'est pas conformé aux obligations contractuelles de déclaration de toutes ses expéditions, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur qui a droit, en outre, aux cotisations correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectué pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

Article 174

délaissement-droit d'option de l'assuré Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement des marchandises dans les cas suivants:

1) perte totale des marchandises;

2) perte ou détérioration dépassant les 3/4 de la valeur des marchandises;

3) vente des marchandises en cours de voyage pour cause d'avaries totales ou partielles;

4) innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises par quelque moyen de transport que ce soit n'a pu commencer dans le délai de trois (3) mois;

5) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard de nouvelles peut être attribué aux événements de guerre, le délai est porté à six (6) mois.

Article 175

évaluation des dommages L'évaluation des dommages s'opère en comparant la valeur des marchandises en état d'avarie à leur valeur à l'état sain aux mêmes temps et lieu. Le taux de dépréciation ainsi calculé est applicable à la valeur assurée.

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