L/2016/034/AN · SECTION 3 - assurance sur facultés
Article 172 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
garantie acquise à l'assureur La couverture des expéditions mentionnées:
a) au 1er de l'article 171 ci-dessus est acquise dès l'instant où lesdites expéditions sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les huit (8) jours au plus tard de la réception des avis nécessaires; ce délai est réduit à trois (3) jours ouvrables pour les voyages en cabotage national;
b) au 2éme du même article 171, est acquise à partir de la déclaration d'aliment.