L/2016/034/AN · CHAPITRE I - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES MARITIMES
Article 134 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
risques et dommages non garantis L'assureur ne couvre pas les risques suivants et leurs conséquences:
1) les fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré et/ou de ses préposés;
2) les dommages et pertes matériels résultant:
- d'infractions aux prescriptions sur l'importation, l'exportation, le transit, le transport et la sécurité;
- des amendes, confiscations, mise sous séquestre, réquisitions et mesures sanitaires ou de désinfection;
3) les sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur , d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de radioactivité ainsi que des effets de radiation provoquée par l'accélération artificielle des particules ;
4) le vice propre de l'objet assuré;
5) la guerre civile ou étrangère, les mines et tous engins de guerre, les actes de sabotage ou de terrorisme;
6) les actes de piraterie, de capture, de prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques;
7) les émeutes, mouvements populaires, grèves et lock-out;
8) la violation de blocus;
9) les dommages causés par les marchandises assurées à d'autres biens ou personnes ;
10) tous frais ou indemnités, à raison de saisies ou cautions versées pour libérer les objets saisis, sauf s'ils résultent d'un risque couvert;
11) tous préjudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes matérielles atteignant directement le bien assuré.