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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 4

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 4 - LES FORMES DE CONTRÔLE

Art. 1097 à 1130 · 34 articles

Sommaire

  • SECTION I - AUTORITÉ HABILITÉE À EXÉCUTER DES MISSIONS DE CONTRÔLE FISCALArt. 1097
  • SECTION II - CONTRÔLE SUR PIÈCESArt. 1098
  • SECTION I - du
  • SECTION III - du
  • SECTION III - EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE (ESFP)Art. 1099 à 1103
  • SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉArt. 1104 à 1114
  • SECTION V - EXAMEN DE COMPTABILITÉArt. 1115 à 1120
  • SECTION VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX VÉRIFICATIONS ET EXAMENS DE COMPTABILITÉArt. 1121 à 1127
  • SECTION VII - CONTRÔLE DES COMPTES FINANCIERS UTILISÉS À LA FOIS À TITRE PRIVÉ ET PROFESSIONNELArt. 1128
  • SECTION VIII - CONTRÔLE DU PRIX OU DE L'ÉVALUATION D'UN BIEN ET EXERCICE D'UN DROIT DE PRÉEMPTIONArt. 1129 à 1130

SECTION I - AUTORITÉ HABILITÉE À EXÉCUTER DES MISSIONS DE CONTRÔLE FISCAL

Article 1097

I. Seule l'Administration fiscale est habilitée à engager des missions de contrôle fiscal.

II. Ces missions de contrôle fiscal peuvent consister en :

1. un contrôle sur pièces ;

2. un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle (ESFP) ;

3. une vérification de comptabilité ;

4. un examen de comptabilité ;

5. un contrôle du prix ou de l'évaluation d'un bien.

III. Au sein de l'Administration fiscale, seuls les agents ayant au moins le grade d'inspecteur sont habilités à exécuter les missions de contrôle fiscal prévues au présent Chapitre. Toutefois, les agents d'un grade inférieur peuvent mener ces missions s'ils agissent sous la supervision d'un inspecteur.

IV. Tout organisme de contrôle des comptes financiers et sociaux, autre que l'Administration fiscale, qui constate des infractions à la législation fiscale doit en informer l'Administration fiscale qui engage immédiatement une opération de contrôle fiscal dans les conditions prévues au présent Chapitre.

SECTION II - CONTRÔLE SUR PIÈCES

Article 1098

I. L'Administration fiscale peut, depuis ses locaux, procéder à un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par les contribuables, en vue d'en vérifier l'exactitude ou la sincérité, sans envoi d'un avis préalable.

II. Le contrôle sur pièces est limité à l'examen des déclarations souscrites par le contribuable et de leurs pièces justificatives.

III. L'Administration fiscale peut également rapprocher les déclarations déposées par un contribuable avec les renseignements qu'elle peut obtenir :

1. en examinant son dossier fiscal ;

2. dans le cadre d'une demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à la.

SECTION I - du

SECTION III - du

SECTION III - EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE (ESFP)

Article 1099

I. L'Administration fiscale peut procéder à l'Examen contradictoire de la Situation Fiscale des Personnes physiques (ESFP) au regard des impôts sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en Guinée, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de l'imposition des revenus.

II. Cet examen consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés ou ayant fait l'objet d'une retenue à la source et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des contribuables.

III. Cet examen peut être mis en oeuvre de manière autonome ou à la suite d'un contrôle sur pièces ou venir en complément d'un examen ou d'une vérification de comptabilité pour apprécier la situation de l'exploitant ou des principaux dirigeants ou associés de l'entreprise.

IV. Cet examen a lieu dans les locaux du service des impôts mais il peut avoir lieu chez le conseil du contribuable, au siège de son entreprise ou à son domicile si l'intéressé en fait la demande.

2. - Avis de vérification.

Article 1100

I. L'examen ne peut être engagé qu'après que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. L'avis de vérification doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

II. L'examen ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l'avis de vérification.

III. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification doit mentionner :

1. les années soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise de l'Administration fiscale visé aux articles 1055 à 1065 ;

2. les noms et grades des vérificateurs ;

3. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;

4. que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'Administration fiscale ;

5. que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale ;

6. que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

IV. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.

V. Le contribuable doit avoir la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

3. - Durée de l'ESFP.

Article 1101

I. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à un (1) an à compter de la réception de l'avis de vérification.

II. A cette échéance, le vérificateur doit avoir notifié au contribuable une proposition de rectification ou un avis d'absence de rectification.

III. L'examen est considéré comme ayant commencé à la date de réception de l'avis d'examen.

IV. L'examen est considéré comme achevé à la date à laquelle le vérificateur notifie au contribuable un avis d'absence de vérification ou une proposition de rectification.

V. Lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, cette période est prorogée des délais nécessaires à l'Administration fiscale pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères en cas de recours à l'assistance administrative internationale.

VI. La période est portée à deux (2) ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte.

4. - Imposition forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesse.

Article 1102

I. Lorsque, dans le cadre d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il a déclarés, ils peuvent, déterminer la base d'imposition en fonction de ce train de vie. Il s'agit d'une méthode d'évaluation forfaitaire du revenu indépendante de la déclaration souscrite.

II. La disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie lorsque la valeur des éléments de ce train de vie est au moins égale au double du montant des revenus déclarés au titre des impôts catégoriels sur le revenu.

III. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contracté lui ont permis d'assurer son train de vie.

IV. La décision d'imposer le contribuable en fonction de son train de vie est prise par un agent de catégorie A.

V. La base d'imposition ainsi déterminée est soumise, selon les cas, à l'Impôt sur les Traitements et Salaires ou à l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères au barème progressif visé à l'article 63 du Code Général des Impôts et est passible des pénalités prévues au présent Titre, y compris, le cas échéant, des pénalités pour activité occulte.

VI. Toutefois, l'Administration fiscale n'applique pas cette procédure à l'égard :

1. des contribuables privés de leur emploi connaissant une baisse passagère de revenus, sous réserve que leur train de vie soit cohérent avec leurs revenus antérieurement déclarés ;

2. des contribuables à la retraite dont les ressources ont diminué sans qu'ils aient pour autant réduit certains éléments de leur train de vie, sous réserve que ce train de vie soit cohérent avec leurs revenus antérieurement déclarés ;

3. des contribuables dont la hausse passagère du train de vie s'explique en raison d'une succession ou d'une donation ayant été déclarée à l'Administration fiscale.

Article 1103

I. Aux fins de l'article 1102, le train de vie annuel du contribuable est déterminé à partir d'éléments du train de vie du contribuable, en Guinée et en dehors de la Guinée, auxquels est appliqué un barème fixant pour chacun d'eux un revenu forfaitaire annuel. Les éléments de train de vie des enfants mineurs et des conjoints à charge du contribuable doivent également être pris en compte.

II. les éléments du train de vie à considérer sont :

1. le personnel de maison

2. le logement et ses accessoires ;

3. les voitures automobiles destinées au transport des personnes ;

4. les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur.

II. Le barème mensuel des éléments de train de vie est établi de la manière suivante :

1. pour le personnel de maison (par membre du personnel) :

Gardien 1 000 000 francs guinéens (FG) Jardinier 1 000 000 FG Gens de maison 1 500 000 FG Cuisinier 1 750 000 FG

Seuls sont pris en compte les employés de maison attachés exclusivement au service de l'employeur ou de sa famille. Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison

2. pour le logement et accessoires (par logement) : le plus élevé entre la valeur locative du logement servant de base à la Contribution Foncière Unique et le barème suivant :

Nombre de pièces Logement Mobilier Électricité 800 000 FG 120 000 FG 200 000 FG 1 200 000 FG 180 000 FG 240 000 FG 1 600 000 FG 240 000 FG 300 000 FG 2 000 000 FG 300 000 FG 360 000 FG 2 400 000 FG 360 000 FG 400 000 FG 3 000 000 FG 480 000 FG 500 000 FG

Sont prises en compte toutes les résidences dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nupropriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que la résidence ait été louée pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

3. pour les véhicules automobiles (par véhicule) :

Types de véhicules Moins de trois ans

Plus de trois ans Puissance fiscale inférieure à 8 cv 10 000 000 FG 5 000 000 FG Puissance fiscale de 8 à 11 cv 15 000 000 FG 7 500 000 FG Puissance fiscale supérieure à 11 cv 20 000 000 FG 10 000 000 FG

Sont prises en compte les voitures automobiles de transport de personnes dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que le véhicule ait été loué pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

4. pour les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur (par véhicule) :

Types de véhicules Achevé depuis moins de 5 ans Achevé depuis 5 ans jusqu'à moins de 15 ans

Achevé depuis 15 ans jusqu'à moins de 25 ans Achevé depuis 25 ans ou plus Pour les 3 premiers tonneaux de jauge internationale :

1 000 000 FG 750 000 FG 500 000 FG 250 000 FG Pour chaque tonneau supplémentaire de jauge internationale :

- de 4 à 10 tonneaux 300 000 225 000

150 000 FG 75 000 FG

  • de 10 à 25 tonneaux 500 000 FG 375 000 FG 250 000 FG 125 000 FG
  • au-dessus de 25 tonneaux 1 500 000

1 125 000 FG

750 000 FG

375 000 FG

Sont pris en compte tous les bateaux de plaisance dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nupropriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que le bateau ait été loué pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

La base forfaitaire est quintuplée pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou d'un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 117 Bis.

SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ

Article 1104

I. Lorsque les bases d'imposition sont établies à partir de documents comptables, l'Administration fiscale est habilitée à procéder à une vérification sur place de ces documents en plus du simple examen du dossier.

II. La vérification de comptabilité permet à l'Administration fiscale de :

1. s'assurer de la régularité, de la sincérité et du caractère probant des écritures comptables ; et

2. confronter ces écritures comptables aux déclarations du contribuable afin d'établir, le cas échéant, les rehaussements nécessaires.

III. La vérification de comptabilité peut être utilisée en matière :

1. d'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;

2. d'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;

3. d'Impôt sur les Bénéficies de l'Exploitation Agricole ;

4. d'Impôt sur les Sociétés ;

5. d'Impôt Minimum Forfaitaire ;

6. de Contribution Foncière Unique.

7. de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

8. de Taxe sur les Activités Financières ;

9. de Taxe sur les Assurances ;

10. de Droits d'Accises ;

11. et plus généralement pour tous les impôts dont les bases d'imposition sont établies à partir de documents comptables.

2. - Avis de vérification.

Article 1105

I. La vérification de comptabilité ne peut être engagée qu'après que le contribuable en ait été informé par un avis de vérification. L'avis de vérification doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

II. La vérification de comptabilité ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l'avis de vérification.

III. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification doit mentionner :

1. les années soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise de l'Administration fiscale visé aux articles 1055 à 1065 ;

2. les impôts et taxes sur lesquels portent la vérification ;

3. les noms et grades des vérificateurs ;

4. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;

5. que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'Administration fiscale ;

6. que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale ;

7. que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

IV. Par exception au 2. du III., la vérification peut être générale et porter sur l'ensemble des impôts et taxes dont le contribuable est redevable. Dans ce cas, l'avis doit le mentionner expressément.

V. Lorsque l'Administration fiscale envisage d'étendre la vérification à une période ou à un impôt ou une taxe non visé sur l'avis de vérification initial, elle adresse, dans les mêmes formes, un avis de vérification complémentaire mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt ou la nouvelle taxe soumis à vérification.

VI. Nonobstant l'expiration du délai de reprise visé aux articles 1055 à 1065, l'Administration fiscale est en droit de vérifier les trois derniers (3) exercices prescrits dont les opérations ont une incidence sur les résultats de la période non prescrite.

VII. Toutefois, le redressement éventuellement effectué sur le fondement du VI. au titre de la période prescrite ne peut excéder le montant :

1. du déficit imputé sur les résultats du premier exercice non prescrit ;

2. du crédit de TVA reporté sur la première déclaration de TVA de la période non prescrite.

VIII. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité peut comporter une demande des relevés de compte.

IX. Le contribuable doit avoir la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

3. - Vérification inopinée.

Article 1106

I. Par exception au II. de l'article 1100, le vérificateur peut effectuer des opérations inopinées pour une première phase de vérification limitée à des opérations de constatations matérielles des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, telles que :

1. l'inventaire physique des moyens de production et du stock ;

2. l'inventaire des valeurs en caisse ;

3. le relevé des prix pratiqués ;

4. la vérification de l'existence et de l'état des documents comptables ;

5. la prise de copies de fichiers informatiques.

II. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doivent être remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. Le contribuable est invité à en accuser réception sur une copie de l'avis. Un procès-verbal consignant les constatations matérielles est dressé contradictoirement par le vérificateur et le contribuable.

L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai de sept (7) jours francs qui court à compter de la date du procès-verbal.

4. - Lieu de la vérification de comptabilité.

Article 1107

I. La vérification de comptabilité a lieu au siège de l'entreprise ou au lieu de son principal établissement.

II. Toutefois, elle peut avoir lieu à l'endroit où se trouvent les documents comptables si le contribuable et le vérificateur en conviennent.

III. La vérification a lieu aux heures normales d'ouverture des locaux professionnels de l'entreprise vérifiée.

5. - Obligation de présentation des documents comptables.

Article 1108

I. Dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contribuable doit présenter au vérificateur tous les documents comptables que la loi lui prescrit de tenir pour justifier ses déclarations.

II. Le défaut de présentation des documents comptables est constaté par procèsverbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

III. La comptabilité doit être tenue en langue française et en franc guinéen.

IV. Toutefois, si, en vertu d'une autorisation du Ministre en charge des finances, la comptabilité est présentée dans une autre langue ou dans une autre monnaie, elle doit alors être traduite en langue française et être convertie en Francs guinéens au taux de la Banque Centrale de la République de Guinée en vigueur au moment de l'engagement des opérations.

6. - Obligation de présentation des comptabilités informatisées.

Article 1109

I. Aux fins du présent Titre, on entend par « comptabilité informatisée » l'ensemble des enregistrements comptables informatiques qui constituent les écritures comptables de la comptabilité générale. L'enregistrement comptable informatique est une partie d'une écriture comptable comportant plusieurs données reliées logiquement entre elles précisant pour un seul montant, sa date de valeur, son origine, son compte d'affectation, son débit et son crédit et ses références à la pièce justificative.

II. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'organisation comptable du contribuable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises par l'article 22 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière.

III. En cas de vérification de comptabilité informatisée, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l'Administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée au début des opérations de contrôle.

IV Le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. L'Administration fiscale peut également procéder à des tests sur le matériel qui héberge la comptabilité informatisée afin de vérifier la régularité et la sécurité des informations. Elle peut à cet effet se faire assister par des experts.

VI. Lorsque la réalisation du contrôle nécessite la mise en oeuvre de traitements informatiques, ces derniers sont effectués, au choix du contribuable :

1. soit sur le matériel de l'entreprise par les vérificateurs ou par le contribuable luimême suivant les indications de ceux-ci ;

2. soit au moyen de copies fournies par l'entreprise sur support informatique.

VII. Le vérificateur doit décrire la nature des traitements souhaités dans un courrier adressé au contribuable.

VIII. Lorsque le contribuable choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires, il est tenu de mettre à la disposition du vérificateur les copies des fichiers retraités dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande.

IX. Lorsque le contribuable choisit que le vérificateur opère les traitements informatiques par lui-même, il doit lui fournir les copies sur support informatique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande.

X. En cas de contrôle inopiné, le vérificateur est autorisé à prendre des copies des fichiers informatiques sur lesquels il pourra effectuer les opérations nécessaires au contrôle, y compris les traitements informatiques.

XI. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements sur les copies de fichiers informatiques.

Article 1110

I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le défaut de présentation de cette dernière sous forme dématérialisée ou de la mise à disposition de fichiers informatiques retraités ou destinés à être retraités en contradiction avec le III. de l'article 1109 est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

II. Le défaut de présentation visé au I. entraîne :

1. l'application :

a. d'une amende de cinquante millions (50 000 000) de Francs guinéens ;

b. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable ;

2. la taxation d'office conformément aux articles 1136 et 1140.

7. - Pouvoirs des vérificateurs.

Article 1111

I. Le vérificateur est en droit de visiter les locaux et installations professionnelles de l'entreprise vérifiée afin de s'assurer de la conformité des inscriptions au bilan et des éléments déclarés par le contribuable. Toutefois, il ne peut se faire ouvrir un coffre sans l'accord du contribuable.

II. Lorsque la comptabilité n'est pas informatisée, le vérificateur est autorisé à prendre copie des livres et documents comptables. Il ne peut les emporter qu'après en avoir fait la demande écrite et préalable auprès du contribuable et à condition de lui remettre un reçu détaillé des pièces dont l'Administration fiscale devient alors dépositaire.

Article 1112

Lorsque la personne vérifiée est tenue au secret professionnel, les informations que le vérificateur peut demander en ce qui concerne ses recettes sont limitées au montant, à la date et à la forme de ces dernières. Il ne peut demander

aucun renseignement en ce qui concerne la nature des prestations fournies en contrepartie de ces recettes.

Article 1113

Les entreprises doivent présenter au vérificateur leur comptabilité analytique lorsqu'elles en tiennent une.

8. - Durée de la vérification.

Article 1114

I. La vérification est considérée comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur commence le contrôle sur place. En cas de contrôle inopiné, la date à retenir est celle de l'examen au fond des documents comptables conformément au II. de l'.

SECTION V - EXAMEN DE COMPTABILITÉ

Article 1115

I. Lorsque l'Administration fiscale considère que les enjeux et la typologie d'une entreprise dont la comptabilité est informatisée ne nécessitent pas de procéder à des investigations sur place, elle peut recourir à un examen de comptabilité plutôt qu'à une vérification de comptabilité.

II. Cet examen de comptabilité est effectué à distance au moyen des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise.

2. - Avis d'examen de comptabilité.

Article 1116

I. L'examen de comptabilité ne peut être engagée qu'après que le contribuable en ait été informé par un avis d'examen de comptabilité. L'avis d'examen de comptabilité doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

II. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis d'examen de comptabilité doit porter les mentions listées au III. de l'.

Article 1117

I. Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis d'examen de comptabilité, le contribuable doit adresser à l'Administration fiscale une copie des fichiers de ses écritures comptables, sous forme dématérialisée.

II. A défaut, l'Administration fiscale peut annuler l'examen de comptabilité et engager une vérification de comptabilité lui permettant de procéder à des investigations sur place.

4. - Modalités d'intervention du vérificateur.

Article 1118

I. Le vérificateur peut effectuer des tris, des classements ainsi que des calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables transmise et les déclarations fiscales du contribuable.

II. Il peut également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable.

III. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements sur les copies de fichiers informatiques.

Article 1119

En cours d'examen de comptabilité, le vérificateur peut adresser des demandes complémentaires au contribuable pour obtenir notamment des pièces justificatives.

5. - Durée de l'examen.

Article 1120

I. L'examen de comptabilité est considéré comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur reçoit la copie des fichiers de ses écritures comptables conformément aux dispositions de l'.

SECTION VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX VÉRIFICATIONS ET EXAMENS DE COMPTABILITÉ

Article 1121

I. Lors de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur peut invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion.

II. Un acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui la prive d'une recette sans être justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale.

III. Lorsque le vérificateur invoque le caractère anormal d'un acte de gestion afin de rejeter la charge ou imposer la recette en relation avec cet acte, il doit apporter la preuve que cet acte n'a pas été accompli dans l'intérêt du contribuable.

IV. Toutefois, la charge de la preuve repose sur le contribuable en cas d'imposition d'office ou de graves irrégularités de la comptabilité.

2. - Corrections symétriques.

Article 1122

Lors de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur qui rectifie au bilan de clôture une erreur génératrice d'une sous-estimation de l'actif doit rectifier symétriquement le bilan d'ouverture de l'exercice si la même erreur se retrouve dans ce bilan. Ce principe de correction symétrique s'applique également lorsque le vérificateur réintègre certains éléments de passif ou substitue une méthode d'évaluation à une méthode erronée suivie par l'entreprise. Les valeurs d'actif et de passif à retenir sont déterminées par les règles fiscales lorsqu'elles diffèrent des règles comptables.

3. - Conséquences de la vérification ou de l'examen de comptabilité.

Article 1123

I. A l'issue de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur procède aux rectifications qu'il croit devoir apporter aux bases d'imposition déclarées, après compensation s'il y a lieu avec les erreurs commises par le contribuable à son préjudice.

II. Ces rectifications sont opérées en mettant en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ou, le cas échéant, la procédure de la taxation d'office.

4. - Procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle.

Article 1124

I. Le contribuable, qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, a la possibilité, pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou

insuffisances commises dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1170, à l'exclusion des pénalités fiscales.

II. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1. le contribuable en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, avant toute proposition de rectification ;

2. la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3. la régularisation vise l'ensemble des impôts sur lesquels porte la vérification ou l'examen de comptabilité.

III. L'Administration fiscale apprécie au cas par cas la demande de régularisation.

Toute absence de réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande vaut décision de refus.

IV. Le contribuable dont la demande a été acceptée par l'Administration fiscale doit :

1. déposer une déclaration complémentaire dans les trente (30) jours de l'acceptation de cette dernière ; et

2. acquitter l'intégralité des suppléments de droits simples et l'intérêt de retard au moment du dépôt de cette déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.

V. Si le contribuable ne respecte pas ses engagements prévus au IV., la vérification ou l'examen de comptabilité se poursuit dans les conditions de droit commun et toute nouvelle demande de régularisation est irrecevable.

5. - Prix de transfert.

Article 1125

I. Lorsqu'une entité est tenue à la constitution d'une documentation en matière de prix de transfert en application de l'article 117 Ter, cette documentation doit être tenue à la disposition de l'Administration fiscale sous un format électronique dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du dépôt de la déclaration de résultat.

Ce format doit permettre l'échange et la lecture des documents, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été créés.

II. La documentation inclut les transactions réalisées :

1. entre l'entité et une ou plusieurs entités liées ;

2. entre le siège d'une entité et ses succursales implantées dans d'autres juridictions fiscales.

III. Les catégories de transactions à prendre en compte sont notamment :

1. celles qui correspondent à des produits : les ventes de biens, les prestations de services, les commissions, les conventions de trésorerie, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits ;

2. celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges ;

3. celles qui correspondent à des acquisitions et des cessions d'actifs portant sur :

a. les brevets ;

b. les marques ;

c. les fonds de commerce ;

d. les immobilisations financières ;

e. les biens meubles incorporels ;

f. les biens meubles corporels ;

g. les biens immeubles.

IV. La documentation en matière de prix de transfert est mise à jour annuellement et comprend les éléments suivants :

1. Des informations générales sur le groupe d'entités liées (le fichier principal):

a. une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

b. Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités ;

c. une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entités liées, comportant une identification des entités liées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

d. une description générale des fonctions exercées, des risques assumés et des actifs utilisés par les entités liées dès lors qu'ils affectent l'entité vérifiée ;

e. une description précise de l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe pour les activités qui affectent l'entité vérifiée et une identification des entités qui y participe ;

f. une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment les brevets, marques, noms commerciaux et le savoir-faire, en relation avec l'entité vérifiée ;

g. une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

2. Des informations spécifiques concernant l'entité vérifiée (le fichier local) :

a. une description de l'activité déployée par l'entité vérifiée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié, une analyse fonctionnelle détaillée et une description de la stratégie commerciale ;

b. une analyse fonctionnelle détaillée des entités liées pertinentes pour chaque catégorie de transactions contrôlées évoquée dans la documentation, y compris les éventuels changements par rapport aux années précédentes ;

c. une description des opérations réalisées avec des entités liées, incluant la nature et le montant des flux de toute nature, y compris les redevances et prestations de services ;

d. Une description des accords de prestations de services concernant l'entité vérifiée. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour déterminer les coûts des services, les répartir et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

e. lorsque les achats de l'entité vérifiée sont effectués auprès d'une entité liée qui est une centrale d'achat ou une entité exerçant une fonction similaire d'achat de marchandises ou d'équipements en vue de les revendre à l'entité vérifiée : une description des opérations réalisées par cette centrale d'achat ou entité indiquant la nature et le montant des transactions qu'elle a effectuées et refacturées à l'entité vérifiée ainsi que, le cas échéant, le montant des commissions éventuellement facturées en relation avec ces opérations ou de la marge réalisée par la centrale ou entité ;

f. lorsque les produits de l'entité vérifiée portent sur des marchandises cotées :

i. une indication du poids ou de la quantité des marchandises vendues, du cours officiel appliqué et, le cas échéant, des ajustements réalisés en fonction de la qualité des marchandises vendues. Les ajustements éventuellement pratiqués doivent être justifiés ;

ii. une description et une justification des charges appliquées sur ces produits indiquant notamment leur nature et leur montant ;

g. Lorsque les ventes de l'entité vérifiée sont effectuées auprès d'une entité liée qui revend ces marchandises ou équipements : une description de

la méthode de détermination des prix de revente et une justification de la marge obtenue par cette entité;

h. une copie de tous les accords interentreprises importants conclus par l'entité locale ;

i. une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entité vérifiée ;

j. une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;

k. une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entité ;

l. les éléments de la comptabilité analytique pertinents pour l'analyse des prix de transfert ;

m. une analyse de la profitabilité et des éléments pertinents de l'environnement économique et concurrentiel dans lequel l'entité évolue ;

V. Lorsque la documentation exige de fournir des informations concernant des transactions, seules les informations se rapportant à des transactions excédant un montant hors taxes d'un milliard (1 000 000 000) de Francs guinéens doivent être indiquées.

VI. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.

Article 1126

I. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, le contribuable doit présenter sa documentation en prix de transfert au vérificateur à la date d'engagement de la vérification de comptabilité ou de l'examen de comptabilité.

II. Si la documentation requise n'est pas présentée à cette date, ou ne l'est que partiellement, le vérificateur le constate dans un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

III. En outre, le vérificateur adresse au contribuable une mise en demeure de produire la documentation ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

IV. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.

V. L'envoi de la mise en demeure visées au III. suspend la durée de la vérification jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable.

VI. L'absence de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l'application :

1. d'une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'Administration fiscale après mise en demeure ; l'amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquements constatés ;

2. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

VII. En outre, l'absence de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l'imposition d'office du contribuable conformément aux dispositions du I. de l'.

Article 1127

I. Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entité, qui n'est pas soumise à l'obligation de constitution d'une documentation en matière de prix de transfert conformément au III. de l'article 117 Ter, a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant :

1. la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités liées ;

2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entités liées visées au 1. et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

3. les activités exercées par les entités ;

4. le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2. et réalisées par les entités liées visées au 1. dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

II. Les demandes doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entité visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.

III. De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l'entité vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à soixante (60) jours, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder une durée totale de quatre-vingtdix (90) jours.

IV. L'envoi de la demande d'informations ou de documents visée au I. suspend la durée de la vérification jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable.

V. Lorsque l'entité a répondu de façon insuffisante, le vérificateur lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant les compléments de réponses qu'elle souhaite obtenir.

VI. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle.

VII. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application :

1. d'une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'Administration fiscale après mise en demeure ; l'amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquements constatés ;

2. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

VIII. En outre, le défaut de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l'imposition d'office du contribuable conformément aux dispositions du II. de l'article 1139.266.

SECTION VII - CONTRÔLE DES COMPTES FINANCIERS UTILISÉS À LA FOIS À TITRE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Article 1128

I. Au cours d'une procédure d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, l'Administration fiscale peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations, sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité.

II. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité, l'Administration fiscale peut procéder aux examens et demandes prévus au I., sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle.

III. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'Administration fiscale peut tenir compte des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications faites dans le cadre d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle. Elle ne peut toutefois redresser directement les bénéfices sans procéder à cette vérification de comptabilité ou à cet examen de comptabilité.

IV. Dans le cadre d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, l'Administration fiscale peut tenir compte des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications faites dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. Elle ne peut toutefois redresser directement les revenus sans procéder à cet Examen de Situation Fiscale Personnelle.

V. Toutefois, par exception au III., lorsque l'Administration fiscale découvre au cours d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, une activité occulte exercée à titre principal ou connexe à une activité déclarée, elle peut régulariser la situation fiscale au regard de cette activité sans engager une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité.

SECTION VIII - CONTRÔLE DU PRIX OU DE L'ÉVALUATION D'UN BIEN ET EXERCICE D'UN DROIT DE PRÉEMPTION

Article 1129

I. L'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation est inférieur à la valeur vénale réelle.

II. L'Administration fiscale est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

III. La rectification correspondante doit être effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire.

Article 1130

Lorsque l'Administration fiscale estime que le prix de cession d'un bien meuble, d'un immeuble, d'un droit ou le montant du loyer d'un contrat de bail sont sous évalués, elle peut exercer, dans les six (6) mois de l'enregistrement, un droit de préemption au profit du Trésor public.

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