L/2021/032/AN · SECTION VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX VÉRIFICATIONS ET EXAMENS DE COMPTABILITÉ
Article 1123 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. A l'issue de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur procède aux rectifications qu'il croit devoir apporter aux bases d'imposition déclarées, après compensation s'il y a lieu avec les erreurs commises par le contribuable à son préjudice.
II. Ces rectifications sont opérées en mettant en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ou, le cas échéant, la procédure de la taxation d'office.
4. - Procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle.