Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX VÉRIFICATIONS ET EXAMENS DE COMPTABILITÉ
Art. 1121 à 1127 · 7 articles
Article 1121
I. Lors de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur peut invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion.
II. Un acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui la prive d'une recette sans être justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale.
III. Lorsque le vérificateur invoque le caractère anormal d'un acte de gestion afin de rejeter la charge ou imposer la recette en relation avec cet acte, il doit apporter la preuve que cet acte n'a pas été accompli dans l'intérêt du contribuable.
IV. Toutefois, la charge de la preuve repose sur le contribuable en cas d'imposition d'office ou de graves irrégularités de la comptabilité.
2. - Corrections symétriques.
Article 1122
Lors de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur qui rectifie au bilan de clôture une erreur génératrice d'une sous-estimation de l'actif doit rectifier symétriquement le bilan d'ouverture de l'exercice si la même erreur se retrouve dans ce bilan. Ce principe de correction symétrique s'applique également lorsque le vérificateur réintègre certains éléments de passif ou substitue une méthode d'évaluation à une méthode erronée suivie par l'entreprise. Les valeurs d'actif et de passif à retenir sont déterminées par les règles fiscales lorsqu'elles diffèrent des règles comptables.
3. - Conséquences de la vérification ou de l'examen de comptabilité.
Article 1123
I. A l'issue de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur procède aux rectifications qu'il croit devoir apporter aux bases d'imposition déclarées, après compensation s'il y a lieu avec les erreurs commises par le contribuable à son préjudice.
II. Ces rectifications sont opérées en mettant en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ou, le cas échéant, la procédure de la taxation d'office.
4. - Procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle.
Article 1124
I. Le contribuable, qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, a la possibilité, pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou
insuffisances commises dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1170, à l'exclusion des pénalités fiscales.
II. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. le contribuable en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, avant toute proposition de rectification ;
2. la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
3. la régularisation vise l'ensemble des impôts sur lesquels porte la vérification ou l'examen de comptabilité.
III. L'Administration fiscale apprécie au cas par cas la demande de régularisation.
Toute absence de réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande vaut décision de refus.
IV. Le contribuable dont la demande a été acceptée par l'Administration fiscale doit :
1. déposer une déclaration complémentaire dans les trente (30) jours de l'acceptation de cette dernière ; et
2. acquitter l'intégralité des suppléments de droits simples et l'intérêt de retard au moment du dépôt de cette déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.
V. Si le contribuable ne respecte pas ses engagements prévus au IV., la vérification ou l'examen de comptabilité se poursuit dans les conditions de droit commun et toute nouvelle demande de régularisation est irrecevable.
5. - Prix de transfert.
Article 1125
I. Lorsqu'une entité est tenue à la constitution d'une documentation en matière de prix de transfert en application de l'article 117 Ter, cette documentation doit être tenue à la disposition de l'Administration fiscale sous un format électronique dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du dépôt de la déclaration de résultat.
Ce format doit permettre l'échange et la lecture des documents, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été créés.
II. La documentation inclut les transactions réalisées :
1. entre l'entité et une ou plusieurs entités liées ;
2. entre le siège d'une entité et ses succursales implantées dans d'autres juridictions fiscales.
III. Les catégories de transactions à prendre en compte sont notamment :
1. celles qui correspondent à des produits : les ventes de biens, les prestations de services, les commissions, les conventions de trésorerie, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits ;
2. celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges ;
3. celles qui correspondent à des acquisitions et des cessions d'actifs portant sur :
a. les brevets ;
b. les marques ;
c. les fonds de commerce ;
d. les immobilisations financières ;
e. les biens meubles incorporels ;
f. les biens meubles corporels ;
g. les biens immeubles.
IV. La documentation en matière de prix de transfert est mise à jour annuellement et comprend les éléments suivants :
1. Des informations générales sur le groupe d'entités liées (le fichier principal):
a. une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
b. Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités ;
c. une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entités liées, comportant une identification des entités liées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
d. une description générale des fonctions exercées, des risques assumés et des actifs utilisés par les entités liées dès lors qu'ils affectent l'entité vérifiée ;
e. une description précise de l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe pour les activités qui affectent l'entité vérifiée et une identification des entités qui y participe ;
f. une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment les brevets, marques, noms commerciaux et le savoir-faire, en relation avec l'entité vérifiée ;
g. une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
2. Des informations spécifiques concernant l'entité vérifiée (le fichier local) :
a. une description de l'activité déployée par l'entité vérifiée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié, une analyse fonctionnelle détaillée et une description de la stratégie commerciale ;
b. une analyse fonctionnelle détaillée des entités liées pertinentes pour chaque catégorie de transactions contrôlées évoquée dans la documentation, y compris les éventuels changements par rapport aux années précédentes ;
c. une description des opérations réalisées avec des entités liées, incluant la nature et le montant des flux de toute nature, y compris les redevances et prestations de services ;
d. Une description des accords de prestations de services concernant l'entité vérifiée. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour déterminer les coûts des services, les répartir et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;
e. lorsque les achats de l'entité vérifiée sont effectués auprès d'une entité liée qui est une centrale d'achat ou une entité exerçant une fonction similaire d'achat de marchandises ou d'équipements en vue de les revendre à l'entité vérifiée : une description des opérations réalisées par cette centrale d'achat ou entité indiquant la nature et le montant des transactions qu'elle a effectuées et refacturées à l'entité vérifiée ainsi que, le cas échéant, le montant des commissions éventuellement facturées en relation avec ces opérations ou de la marge réalisée par la centrale ou entité ;
f. lorsque les produits de l'entité vérifiée portent sur des marchandises cotées :
i. une indication du poids ou de la quantité des marchandises vendues, du cours officiel appliqué et, le cas échéant, des ajustements réalisés en fonction de la qualité des marchandises vendues. Les ajustements éventuellement pratiqués doivent être justifiés ;
ii. une description et une justification des charges appliquées sur ces produits indiquant notamment leur nature et leur montant ;
g. Lorsque les ventes de l'entité vérifiée sont effectuées auprès d'une entité liée qui revend ces marchandises ou équipements : une description de
la méthode de détermination des prix de revente et une justification de la marge obtenue par cette entité;
h. une copie de tous les accords interentreprises importants conclus par l'entité locale ;
i. une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entité vérifiée ;
j. une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
k. une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entité ;
l. les éléments de la comptabilité analytique pertinents pour l'analyse des prix de transfert ;
m. une analyse de la profitabilité et des éléments pertinents de l'environnement économique et concurrentiel dans lequel l'entité évolue ;
V. Lorsque la documentation exige de fournir des informations concernant des transactions, seules les informations se rapportant à des transactions excédant un montant hors taxes d'un milliard (1 000 000 000) de Francs guinéens doivent être indiquées.
VI. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.
Article 1126
I. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, le contribuable doit présenter sa documentation en prix de transfert au vérificateur à la date d'engagement de la vérification de comptabilité ou de l'examen de comptabilité.
II. Si la documentation requise n'est pas présentée à cette date, ou ne l'est que partiellement, le vérificateur le constate dans un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
III. En outre, le vérificateur adresse au contribuable une mise en demeure de produire la documentation ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.
IV. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.
V. L'envoi de la mise en demeure visées au III. suspend la durée de la vérification jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable.
VI. L'absence de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l'application :
1. d'une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'Administration fiscale après mise en demeure ; l'amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquements constatés ;
2. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.
VII. En outre, l'absence de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l'imposition d'office du contribuable conformément aux dispositions du I. de l'.
Article 1127
I. Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entité, qui n'est pas soumise à l'obligation de constitution d'une documentation en matière de prix de transfert conformément au III. de l'article 117 Ter, a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant :
1. la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités liées ;
2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entités liées visées au 1. et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
3. les activités exercées par les entités ;
4. le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2. et réalisées par les entités liées visées au 1. dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.
II. Les demandes doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entité visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.
III. De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l'entité vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à soixante (60) jours, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder une durée totale de quatre-vingtdix (90) jours.
IV. L'envoi de la demande d'informations ou de documents visée au I. suspend la durée de la vérification jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable.
V. Lorsque l'entité a répondu de façon insuffisante, le vérificateur lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant les compléments de réponses qu'elle souhaite obtenir.
VI. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle.
VII. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application :
1. d'une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'Administration fiscale après mise en demeure ; l'amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquements constatés ;
2. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.
VIII. En outre, le défaut de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l'imposition d'office du contribuable conformément aux dispositions du II. de l'article 1139.266.